Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2306231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a déclaré insalubre pour caractère impropre à l’habitation le logement au sous-sol du pavillon situé au 28 rue de Panserot à Lardy dont il est propriétaire, a définitivement interdit ce logement à l’habitation et l’a mis en demeure de faire cesser définitivement l’occupation à des fins d’habitation et de procéder au relogement des occupants du logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire exigée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde notamment sur le règlement sanitaire départemental alors que ce texte ne permet pas d’établir que le logement en cause serait impropre à l’habitation puisqu’il n’a pas pour objet de définir les modalités d’application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que ce logement ne présente pas de risque sanitaire pour ses occupants, eu égard aux travaux qu’il a entrepris en exécution de l’arrêté du 6 avril 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 11 octobre 2023, le préfet de l’Essonne et le directeur de l’agence régionale de santé Île-de-France concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une visite de salubrité le 10 mars 2023 par l’agence régionale de santé Île-de-France du sous-sol du pavillon situé au 28 rue de Panserot à Lardy (Essonne) dont M. A… B… est propriétaire, ce dernier a été mis en demeure, par le préfet de l’Essonne par un arrêté du 6 avril 2023, d’exécuter certains travaux dans un délai d’une semaine à compter de sa notification. Par un arrêté du 29 mai 2023, le préfet de l’Essonne a déclaré ce logement insalubre pour caractère impropre à l’habitation, a définitivement interdit ce logement à l’habitation et a mis en demeure M. B… de faire cesser définitivement l’occupation à des fins d’habitation et de procéder au relogement des occupants du logement au sous-sol du pavillon situé au 28 rue de Panserot à Lardy. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations] mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». A cet égard, l’article L. 1331-22 du code de la santé publique précise que : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) ». L’article L. 1331-23 du même code interdit la mise à disposition aux fins d’habitation des locaux insalubres que constituent notamment les caves, les sous-sols, les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, les pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë et les autres locaux par nature impropres à l’habitation. L’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’autorité compétente pour exercer ces pouvoirs de police au titre de l’insalubrité d’un local est le représentant de l’Etat. Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…). L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé (…) remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. (…) ». L’article L. 511-10 du même code dispose que : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble (…) ». L’article R. 511-3 du même code précise que : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. (…) ».
Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 16 décembre 2022, publié le 26 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la visite le 10 mars 2023 par un agent de l’agence régionale de santé Île-de-France du logement situé au sous-sol de la maison du requérant, le préfet de l’Essonne et la directrice générale de cette agence ont informé M. B…, par un courrier du 14 avril 2023, auquel était joint le rapport de visite, que l’enquête réalisée dans ce logement avait conduit au constat d’un local aménagé au sous-sol d’une maison individuelle par nature impropre à l’habitation et qu’il était ainsi susceptible de faire l’objet d’un arrêté de traitement d’insalubrité, pris en application des articles L. 511-2 4° et L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation. Les autorités administratives l’ont invité, par ce même courrier, à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’est pas contesté que M. B…, qui a bien réceptionné ce courrier le 17 avril 2023, n’a pas présenté d’observation dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure contradictoire. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été effectivement mis en mesure de présenter utilement ses observations, la procédure contradictoire a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour déclarer insalubre le local en cause pour caractère impropre à l’habitation et l’interdire définitivement à l’habitation, le préfet de l’Essonne a pris en compte toutes les caractéristiques de ce local, notamment celles qui caractérisaient un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu de la réglementation applicable, telle qu’elle est en particulier prévue par le règlement sanitaire départemental, sans pour autant qu’il puisse être regardé comme ayant considéré que ce règlement aurait eu pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique concernant le caractère insalubre d’un local. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des termes de l’arrêté que le préfet de l’Essonne a considéré que le local dont M. B… est propriétaire et qu’il a mis à disposition aux fins d’habitation constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes en retenant que ce local est aménagé dans le sous-sol d’un pavillon, enterré de 1,40 à 1,60 mètre par rapport au niveau du sol extérieur, que l’éclairement naturel est insuffisant dans la chambre et le salon, qu’il ne dispose pas d’un système de ventilation efficace dans l’ensemble du logement, que son installation électrique n’est pas conforme à la sécurité des occupants, qu’il comporte la présence d’humidité et de moisissure et enfin comprend un cabinet d’aisance comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales. Si M. B… soutient que le local mis en cause ne présente pas un tel danger pour la santé et la sécurité physique des personnes et ne peut être déclaré insalubre dès lors qu’il a procédé aux travaux auxquels il avait été mis en demeure par un arrêté du 6 avril 2023, il résulte de cet arrêté que les travaux prescrits en urgence portaient uniquement sur la mise en sécurité et en conformité du système de ventilation, des installations liées à la chaudière à gaz et des installations électrique. Dans ces conditions, en retenant que les caractéristiques du local dont M. B… est propriétaire et qui est mis à disposition aux fins d’habitation permettaient de considérer que ce local constitue un danger pour la santé et la sécurité des occupants, le rendant par conséquent insalubre, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, ni de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tenant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a déclaré insalubre le local dont M. B… est propriétaire doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance par le préfet de l’Essonne et la directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France, lesquels, au demeurant, ne justifient pas de l’engagement de tels frais.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Essonne et la directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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