Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
— la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que la signature de l’agent ayant pris la décision contestée est illisible et qu’il ne peut être identifié ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire, avoir un passeport en cours de validité et disposer d’un hébergement.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant sur la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il apporte la preuve de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux avec la France, de son intégration professionnelle, de ses démarches pour régulariser sa situation, du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Bechieau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 28 décembre 1980, déclare être entré en France le 3 octobre 2015 muni d’un visa Schengen. A la suite d’un contrôle par les services de police, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté du 2 janvier 2025 obligeant M. A à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté du 2 janvier 2025 que celui-ci comporte, en-dessous de la mention « Pour le Préfet de la Seine-Maritime et par délégation », la signature manuscrite de l’auteur de l’acte, sans toutefois qu’il ne soit précisé le prénom, le nom et la qualité de ce dernier. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir dans son mémoire en défense que l’arrêté litigieux mentionne dans ses visas l’arrêté n°24-074 du 27 novembre 2024 portant délégation de signature à Monsieur D C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de Seine-Maritime, cette seule mention, au demeurant non corroborée par la signature manuscrite, ne permet pas d’identifier M. D C comme étant le signataire de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 2 janvier 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et encourt, ainsi, l’annulation.
4. Il résulte de ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Armoët, première conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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