Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu’il lui soit remis à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour et ce dans un délai de 48 h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle ne s’est jamais vu remettre son titre de séjour valable du
27 octobre 2021 au 26 octobre 2025 ; que s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la situation d’urgence est présumée ; qu’elle est une professionnelle hautement qualifiée, exerçant l’activité d’ingénieur management de projet chargé de mission au sein de la société I.M. B… sous couvert d’un titre de séjour « Passeport talent » dont elle bénéficie depuis plus de
8 ans ; qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité administrative dès lors que ne pouvant pas renouveler son titre de séjour, elle se trouvera en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 27 octobre prochain, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle ; que la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir à son droit au travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du même code.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C… soutient qu’elle ne s’est jamais vue remettre son titre de séjour valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2025 ; que s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la situation d’urgence est présumée ; qu’elle est une professionnelle hautement qualifiée, exerçant l’activité d’ingénieur management de projet chargé de mission au sein de la société I.M. B… sous couvert d’un titre de séjour « Passeport
talent » dont elle bénéficie depuis plus de 8 ans ; qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité administrative dès lors que ne pouvant pas renouveler son titre de séjour, elle se trouvera en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 27 octobre prochain, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que Mme C… dispose notamment de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure régie par l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, et que la requérante ne justifie pas que sa situation familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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