Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 sept. 2025, n° 2512485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 13 août 2025, la société FF MDB, représentée par la SELARL Letang avocats, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat d’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale tacite, intervenue le 16 juin 2025, relative à la création d’un ensemble commercial comprenant un magasin à l’enseigne « Action » sur le territoire de la commune de Treillières ;
2°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de publier cette autorisation d’exploitation commerciale au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux diffusés dans le département de la Loire-Atlantique en application des dispositions de l’article R. 752-19 du code du commerce ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montaigu-Vendée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est titulaire d’une autorisation commerciale tacite, intervenue le 16 juin 2025, devant permettre l’exploitation par un magasin à l’enseigne « Action » d’un local situé au sein d’un bâtiment dont elle est propriétaire situé au sein de la zone d’activités de Ragon à Treillières ;
— la situation d’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées dès lors qu’elle subit un préjudice financier résultant de la non perception des loyers de la société « Action » ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elles ne présentent pas en elles-mêmes de caractère définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande d’autorisation d’exploitation formulée par la société FF MBD concerne un ensemble commercial déjà existant et irrégulier ;
— la société requérante ne peut revendiquer l’existence d’une autorisation d’exploitation commerciale tacite dès lors que sa demande a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement et d’instruction ;
— les mesures demandées présentent un caractère définitif ;
— les mesures demandées se heurtent à une contestation sérieuse ;
— la société requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque et il existe un intérêt public à prendre des mesures visant à encadrer l’aménagement commercial ;
— la société requérante peut demander l’annulation ou la suspension de la décision refusant d’instruire sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que la société FF MDB a adressé à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui assure le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), une demande d’autorisation, réceptionnée le 16 avril 2025, pour la création d’un ensemble commercial, dans le bâtiment dont elle est propriétaire, comprenant un magasin à l’enseigne « Action » sur la zone d’activités de Ragon située sur le territoire de la commune de Treillières. Par un courrier du 26 mai suivant, la préfecture de la Loire-Atlantique a indiqué à la société requérante que ce projet de création d’un magasin « Action » pouvait s’effectuer dans la surface de vente libérée à la suite de la fermeture du magasin « Décathlon », les droits d’exploitation de cette surface de vente courant jusqu’à la fin du mois de juillet 2026. Elle a également précisé, dans ce même courrier, que ce projet n’avait pas d’incidence sur la notion de création d’un ensemble commercial, mentionnée au 4° de l’article L. 752-1 du code du commerce, dès lors que les enseignes « Grand Frais » et « Ange » qui sont déjà exploitées sur le site ne bénéficient d’aucune autorisation administrative. Elle a enfin recommandé à la société FF MDB de « demander sans attendre une autorisation d’exploitation commerciale présentée comme la création d’un ensemble commercial, additionnée le cas échéant d’un changement de secteur, sur plus de 1000 mètres carrés de surface de vente ». Ce courrier du 26 mai 2025 doit s’analyser comme une décision de refus opposée par la préfecture, dans le cadre des missions qu’elle assume de secrétariat de la CDAC, d’enregistrer la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par la société requérante. Par suite, les mesures sollicitées par cette société, qui visent à reconnaître l’existence d’une autorisation d’exploitation commerciale tacite, par l’obtention d’un certificat délivré par la préfecture et la publication de cette autorisation dans deux journaux régionaux diffusés dans le département de la Loire-Atlantique, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société FF MDB doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société FF MDP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FF MDP et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512485
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