Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 mai 2025, n° 2500751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de 48 heures, de reconnaître par écrit que le document de circulation pour étranger mineur détenu par son fils tient lieu de « visa », ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation écrite confirmant que son fils est exempté de « visa ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils et sa conjointe ont prévu de voyager à Paris le 1er juin 2025 ;
- l’interdiction de voyager résultant de l’interprétation de la préfecture, qui exige la production d’une autorisation spéciale pour son fils sur le fondement de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à la liberté fondamentale d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est dirigée contre aucune décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 mai 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire a été enregistré pour M. C… le 14 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de reconnaître par écrit que le document de circulation pour étranger mineur détenu par son fils tient lieu de « visa », ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation écrite confirmant que son fils est exempté de « visa ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / 6° L’article L. 414-5 est ainsi rédigé : / « Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 441-8. » ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ». Alors même que ces dispositions la qualifient improprement de « visa », l’autorisation spéciale qu’elles imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d’obtenir afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa (…) ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour et documents de circulation qui peuvent leur être délivrés. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord.
Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de Mayotte ont indiqué à M. C…, lors d’un échange de courriels entre le 22 avril et le 9 mai 2025, que son fils, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur obtenu en application de l’article 10 de l’accord franco-algérien, devait détenir une autorisation spéciale, en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour se rendre dans un autre département français. Pour soutenir que l’exigence d’une autorisation spéciale pour son enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée et familiale, M. C… indique que son enfant doit se rendre à Paris le 1er juin 2025. Toutefois, s’il est vrai que les dispositions des articles L. 441-7 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont vocation à s’appliquer ni aux titulaires d’un certificat de résidence algérien d’une validité de dix ans délivré en application de l’accord franco-algérien, ce titre leur donnant droit à séjourner sur l’ensemble du territoire français, ni, dès lors, à leurs enfants titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur, M. C…, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles son enfant doit se rendre en métropole le 1er juin 2025, ne peut, en l’état, et alors que son fils n’a jamais été empêché de voyager, soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ensemble des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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