Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Editions législatives, représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Cap Excellence à lui verser la somme globale de 4 133,96 euros au titre de deux factures restées impayées en exécution d’un contrat portant sur des prestations d’abonnements juridiques, assortie des intérêts à hauteur de trois fois le taux légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la communauté d’agglomération Cap Excellence n’a pas procédé au règlement des factures n° FC20044572 et n°FC21050359, correspondant à 4 133,96 euros ;
- en l’absence de règlement, elle est fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Cap Excellence au paiement des intérêts moratoires, de leur capitalisation et de 40 euros par facture au titre de l’indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement.
En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 24 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération Cap Excellence n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par courrier en date du 4 novembre 2024, la société Editions législatives a formé une réclamation préalable auprès de la communauté d’agglomération Cap Excellence afin d’obtenir le paiement de 4 133,96 euros correspondant à deux factures impayées relatives à un abonnement de prestation d’abonnements juridiques. Par la présente requête, la société Editions législatives demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 4 133,96 euros assorties des intérêts, de leur capitalisation ainsi la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la communauté d’agglomération Cap Excellence produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société Editions législatives. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que dans le cadre du contrat d’abonnement conclu avec Cap Excellence le 16 avril 2018, la société requérante a adressé à l’établissement deux factures, la première n° FC 20044572 en date du 21 septembre 2020 pour un montant de 1 999,25 euros, correspondant à son abonnement annuel pour 2020 et la seconde n° FC 21050359 en date du 12 septembre 2021 pour un montant de 2 134,71 euros, correspondant à son abonnement annuel pour 2021. La communauté d’agglomération Cap Excellence est, en vertu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, réputée avoir acquiescée aux faits exposés par la société requérante concernant l’exécution matérielle des prestations fournies et le non-paiement des deux factures précitées. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à verser à la société Editions législatives la somme de 4 133,96 euros.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires, à la capitalisation des intérêts et aux frais de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2190-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l’article R. 2192-10 de ce code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». L’article R. 2192-14 du même code dispose : « La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date (…) ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Aux termes du b) de l’article 8 des conditions générales de vente et d’abonnement annexées au contrat en litige : « En l’absence de paiement à l’échéance, des pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du 1er jour de retard. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, en sus, d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Enfin, aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que la société Editions législatives a droit aux intérêts moratoires à hauteur de trois fois le taux légal sur les factures restées non payées à l’issue d’un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, et ce jusqu’à la date de paiement du principal, assortie, pour chacune des factures, de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour un montant de 40 euros.
D’une part, en l’absence de production des plis des accusés réception des deux factures mentionnées au point 4 du présent jugement, les intérêts moratoires auxquels la société Editions législatives a droit sur la somme globale de 4 133,96 euros ont commencé à courir à l’issue du délai de trente jours suivant la réception de la réclamation préalable reçue par l’administration le 7 novembre 2024, soit le 7 décembre 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique et des stipulations des conditions générales de vente, la société Editions législatives a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 4 133,96 euros courant à compter de cette date, au taux appliqué par la Banque centrale européenne sur ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 1er juillet 2023, égal à 3,4%, majoré de huit points, multiplié par trois, soit au taux de 34,2 %.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 janvier 2025, date d’enregistrement de la requête. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 décembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Enfin, en application des dispositions précitées des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique, la société Editions législatives a droit au versement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures, objet du présent litige.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence une somme de 1 000 euros à verser à la société Editions législatives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Cap Excellence est condamnée à verser à la société Editions législatives la somme de 4 133,96 euros, augmentée des intérêts au taux de 34,2 % à compter du 7 décembre 2024. Les intérêts échus à la date du 7 décembre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La communauté d’agglomération Cap Excellence est condamnée à verser à la société Editions législatives la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Cap Excellence versera à la société Editions législatives une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Editions législatives et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
K. A…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Valeur ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Inopérant ·
- Personne publique
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Technique ·
- Impossibilité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Statuer ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Aide ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.