Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2025 et 12 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société civile immobilière « la gare », représentée par Me Courant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à la société civile de construction-vente « le clos Augustin » un permis de construire portant sur la démolition de serres et du hangar existants et sur la construction de 20 logements sur un terrain situé cours du Luberon à Villelaure, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance de la notice descriptive ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 431-10, c) du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance du document graphique ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance du plan de masse ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local urbanisme et de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Ub12 du règlement du plan local urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Ub13 du règlement du plan local urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Villelaure, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistré les 8 juillet 2025 et 8 août 2025, la société « le clos Augustin », représentée par Me Grosso, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, a été prononcée la clôture immédiate de l’instruction par application des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chatron, avocate de la commune de Villelaure.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2024, la société civile de construction-vente « le clos Augustin » a déposé une demande de permis de construire, complétée le 28 septembre 2024, portant sur la démolition de serres et du hangar existants et la construction de 20 logements sur un terrain situé cours du Luberon à Villelaure. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section AB n°92, 94, 95, 331, 332 et 333, classées pour partie en zone 1AUh1 et pour partie en zone A du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le maire de la commune de Villelaure a délivré le permis de construire sollicité. Le 15 janvier 2025, la SCI « la gare » a formé un recours gracieux, qui a été réceptionné par la commune le 16 janvier 2025. Par la présente requête, la SCI « la gare » demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 novembre 2024 et du rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La société requérante soutient qu’elle est propriétaire d’une partie d’un « ensemble immobilier » situé à Villelaure, sur les parcelles cadastrées section AB n° 272 et 273. Ces parcelles sont contigües au terrain d’assiette du projet, dont elle s’estime voisine immédiate. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 7 avril 2011, ces parcelles ont été divisées en dix lots de copropriété et la société « le clos Augustin » verse aux débats les relevés de formalités établissant que chacun de ces lots a été cédé entre le 7 avril 2011 et le 18 mars 2024, de sorte que la société requérante n’était plus propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°272 et 273 à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de rejeter la requête comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villelaure la somme que la société « la gare » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société « la gare » le versement de la somme de 800 euros à la commune de Villelaure et le versement d’une même somme de 800 euros à la société « le clos Augustin » sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI « la gare » est rejetée.
Article 2 : La SCI « la gare » versera à la société « le clos Augustin » la somme de 800 euros et à la commune de Villelaure la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI « la gare », à la commune de Villelaure et à la société « le clos Augustin ».
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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