Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2606100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 M. B… Prince A…, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal, la décision implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre et, à titre subsidiaire, la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour mention « salarié » prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et ce dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux dans l’attente du jugement au fond de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, en raison de la présomption d’urgence applicable au refus de renouvellement de titre de séjour. Elle est également établie, dès lors qu’il doit faire face à des difficultés financières, son employeur l’ayant suspendu de ses fonctions et il risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de renouvellement de carte de séjour :
- la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’une examen sérieux ;
- elle a été prise en violation des articles L. 421-21 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est titulaire d’une autorisation de travail délivrée par le ministère le 5 novembre 2025 ;
- la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026, à 14h30, en présence de Mme Rabanal-Govoreanu, greffière d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Colas pour le requérant, qui demande également le prononcé d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pour la délivrance du titre d’un an mention « salarié » et la délivrance d’un récépissé dans un délai de 2 jours, également sous la même astreinte.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, né le 24 mai 1997, est entré régulièrement en France muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, au mois de septembre 2022. Il a obtenu, par la suite, une carte de séjour mention étudiant valide du 26 août 2023 au 25 août 2024 et a validé son diplôme obtenant ainsi le titre d’ingénieur. Il a été ensuite embauché par une société en ingénierie et lui a été délivré un titre de séjour mention « salarié », la société ayant obtenu une autorisation de travail. La carte de séjour mention « salarié » délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône était valable du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2025. Il a sollicité dans les délais le renouvellement de sa carte de séjour, par courrier recommandé dont la préfecture a accusé réception le 25 juillet 2025, recevant quelques jours plus tard, également par courrier, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 22 septembre 2025 au 21 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, à titre principal, la décision implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre et à titre subsidiaire, la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour mention « salarié » prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, qu’outre la présomption d’urgence contre laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’écritures, n’a fait valoir aucun élément de nature à établir que la situation de la requérante ne présente pas ce caractère, le requérant risque de perdre son emploi. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée portant refus de délivrance d’une carte de résident :
5. En l’état de l’instruction, les moyens notamment tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-21 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions portant refus de délivrance.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies concernant la demande de renouvellement, il y a lieu de suspendre l’exécution de ces deux décisions implicites portant respectivement refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et refus de renouvellement de sa carte de séjour mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, d’une part, à titre provisoire, à M. A…, une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, au profit du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des deux décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour mention « salarié » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, d’une part, à titre provisoire, à M. A…, une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai.
Article 3 : le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Prince A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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