Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2505072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. E… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. D… soutient la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Diop, représentant M. D… assisté de Mme C… interprète assermentée en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, en outre, le défaut d’examen sérieux et l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. D… ;
* et conclut à l’admission provisoire de son client à l’aide juridictionnelle ;
— et M. D…, assisté de Mme C… interprète assermentée en langue arabe, qui indique ne pas poser de problème à la société française et qu’après sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance il a été lâché dans la nature.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h40.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant algérien, né le 4 janvier 2007 à Oran (République algérienne démocratique et populaire). Par arrêté du 22 septembre 2025 notifié le surlendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. D… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 24 septembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 1er octobre 2025. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 001 du même jour également non produit, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme B… A…, agente contractuelle, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Si le préfet ne justifie pas de la décision juridictionnelle ayant prononcé une interdiction judiciaire du territoire français, dont la durée ne figure pas dans l’arrêté, il est constant que le demandeur a avoué à l’audience publique avoir été condamné, ne contestant ainsi pas la teneur de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. D… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
Enfin si M. D… fait valoir le défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il a été admis à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il arrivé sur le territoire, pris en charge dans trois villes différentes, avoir eu un parcours délinquant une fois devenu majeur suite à la fin de sa prise en charge, avoir suivi des cours en détention, n’avoir aucune attache dans son pays d’origine, la République algérienne démocratique et populaire, être en couple avec une femme chez qui il vit et avoir un enfant, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit supra, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander, par les seuls moyens qu’il invoque, l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pâturage ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrôle technique ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Activité économique ·
- Sérieux ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Formation ·
- Titre ·
- Territoire français
- Subvention ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Versement ·
- Rejet ·
- Participation financière ·
- Faute
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Jeune ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Violence familiale ·
- Communauté de vie ·
- Séjour des étrangers ·
- Composition pénale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Obligation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Prorogation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Droite ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Guide ·
- Armée ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Commission ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.