Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2025, le 17 novembre 2025 et le 18 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 25 350416 J émis le 20 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de réviser sa pension au regard de l’alinéa 2 de l’article 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, calculée sur la base de son dernier traitement brut indiciaire, et de procéder au versement des arriérés qui lui sont dus, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa pension n’a pas été calculée sur la base de son dernier traitement brut indiciaire ;
- souffrant d’une blessure de guerre, sa pension aurait dû, conformément aux dispositions de l’article L. 35 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être majorée à hauteur de 80% des émoluments de base.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 13 février 2026, la ministre chargée des comptes publics conclut au non lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’application de l’article 35 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
- un titre de pension révisé a été émis le 20 octobre 2025 pour faire droit à la demande de M. C… de majorer sa pension sur le fondement de l’article 35 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’autre moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
Une note en délibéré présentée par le ministre de l’action et des comptes publics a été enregistrée le 27 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ancien militaire sous contrat, a été radié des contrôles pour infirmité le 24 novembre 2024. Par son arrête du 20 janvier 2025, la ministre des comptes publics lui a concédé une pension de retraite liquidée avec le bénéfice de l’alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR). Souffrant d’une blessure de guerre et sa demande de révision n’ayant pas aboutie, il demande au tribunal, d’une part, l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 35 du CPCMR pour le calcul de sa pension et, d’autre part, la prise en compte de l’indice qu’il détenait avant sa radiation des contrôles.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C…, caporal-chef de 1ère classe, détenait depuis le 1er novembre 2023 le 5ème échelon de son grade correspondant à l’indice brut 469, majoré 415. Dès lors qu’à sa date de radiation des contrôles, le 24 novembre 2024, il détenait cet indice depuis plus de six mois, le service des retraites de l’Etat n’a pas, contrairement à ce qu’affirme le requérant, procédé à la liquidation de sa pension sur la base d’un indice erroné.
4. En second lieu, aux termes de l’article 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension attribuée aux militaires visés à l’article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d’un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d’accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base. / Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d’invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 % des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. »
5. Il est constant que M. C… a été reconnu le 9 octobre 2023 victime d’une infirmité définitive au taux de 60% au titre de l’opération extérieure (OPEX) Pamir menée en Afghanistan. M. C… soutient que l’arrêté du 20 janvier 2025 a liquidé, à tort, sa pension sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 35 du CPCMR en limitant son montant à 50% des émoluments de base, alors que souffrant d’une blessure de guerre, elle aurait dû l’être sur le fondement du second alinéa de cet article pour lui attribuer une pension élevée à 80% de ces émoluments. Si la ministre des comptes publics soutient avoir fait droit à sa demande et qu’un titre de pension révisé a été émis le 20 octobre 2025 en ce sens, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le total de la pension militaire de retraite et de la pension militaire d’invalidité dont est bénéficiaire M. C… a été rehaussée à hauteur de 80% de la solde de base qu’il percevait en fin de carrière.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le titre de pension n° B 25 350416 J émis le 20 janvier 2025 ainsi, par voie de conséquence, que d’enjoindre à la ministre chargée des comptes publics de procéder à l’émission d’un nouveau titre de pension sur le fondement du second alinéa de l’article L. 35 du CPCMR.
Sur les intérêts :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
8. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de révision de la pension de M. C… est parvenue au ministre des comptes publics le 6 mars 2025. Par suite, il y a lieu d’allouer au demandeur les intérêts au taux légal ayant couru sur les arrérages complémentaires de sa pension à compter de cette date, jusqu’à la date à laquelle l’Etat procèdera au versement de ces arrérages.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le titre de pension n° B 25 350416 J émis le 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au ministre de l’action et des comptes publics, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réviser la pension de retraite de M. C… selon les bases fixées dans le présent jugement, et de lui verser les rappels d’arrérages correspondants à compter du 24 novembre 2024.
Article 3
:
Les arrérages versés porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics. Une copie sera transmise à Me Uzan-Kauffmann.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. B…
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