Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2024, n° 2403708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet des Yvelines de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter la décision de la commission de médiation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 12 décembre 2023 ;
— aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 10h00.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 12 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. () ».
2. Aux termes de l’article R. 441-18 de ce code : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. () ».
3. Lors de sa séance du 12 décembre 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire pour être accueillie d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Les délais impartis au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation pour proposer un hébergement à l’intéressée ont expiré sans qu’un tel hébergement ne lui ait été proposé. Il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction s’impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Par suite, il convient d’enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre effective d’hébergement.
Sur l’astreinte :
4. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du premier jour du second mois suivant la date de mise à disposition de la présente ordonnance. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, le préfet des Yvelines versera spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
Sur le surplus des conclusions :
5. D’une part, l’exécution de la présente ordonnance, n’implique pas nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines de produire la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l’exécution de la décision de la commission de médiation, le préfet ayant seulement pour obligation, ainsi qu’il a été dit au point 4, lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
6. D’autre part, aucun frais ayant la nature de dépens n’ayant été exposé en la présente instance, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre effective d’hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403708
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