Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2507636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le responsable de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle souhaite venir voir sa fille et ses trois petits enfants qu’elle n’a pas vu physiquement depuis le 28 janvier 2019 et rendre visite à son frère qui est atteint de pathologies multiples dont un cancer du pancréas ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision du ministre de l’intérieur, Mme A fait valoir qu’elle n’a pas vu sa fille résidant en France ni ses petits enfants depuis le 28 janvier 2019. Toutefois ce motif, alors que la requérante dispose de cinq autres enfants dans son pays d’origine et que sa fille n’établit pas qu’elle ne pourrait pas voyager seule ou avec ses enfants pour venir la visiter au Togo, ne caractérise pas à lui seul une situation d’urgence. Si Mme A se prévaut également de l’état de santé dégradé de son frère, elle n’établit pas les liens forts qu’elle entretiendrait avec ce dernier, lequel suit une chimiothérapie depuis le mois de novembre 2024, alors que le certificat médical du 18 avril 2025 du centre hospitalier de Poitiers, n’indique pas d’évolution péjorative du pronostic. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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