Annulation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mai 2024, n° 2401153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2401154, le 18 mai 2024 et le 23 mai 2024, Mme E H G, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aube du 16 mai 2024, portant retrait de sa carte de résident, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de défaut d’exécution volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Aube, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Aube, de mettre fin au signalement de Mme G, dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Aube, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen approfondi de sa situation individuelle en toutes ses décisions ;
— il méconnait son droit à être entendu ;
— la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté attaqué était irrégulière dès lors qu’elle ne justifie pas des conditions de consultation et d’habilitation aux fichiers automatisés au regard des dispositions des articles R.142-41, R.142-2, R.142-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, R.40-29 du code de procédure pénale et 8 du décret n°087-249 du 8 avril 1987 dans sa version issue du décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015 concernant la liste des personnels habilités à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
— il est entaché d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L.311-1 du code précité dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué entièrement ;
— il a méconnu le principe du contradictoire, au regard des dispositions des articles L.122-1, L.122-2, L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le courrier du 22 novembre 2023 n’a pas fait l’objet de notification ; la préfète l’a invité à formuler par ce courrier, des observations préalables au retrait de sa carte de résident, sur la base de la nouvelle législation issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 modifiant l’article L.424-6 du code précité alors qu’à la date de ce courrier, l’ancienne rédaction de l’article L.424-6 ne permettait pas de procéder au retrait d’une carte de résidente d’un étranger en situation régulière depuis au moins cinq ans, même lorsqu’il représentait une menace grave pour l’ordre public ;
— il n’est pas établi que l’autorité signataire de l’acte était compétente en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d’erreur de fait dès lors que la préfète a omis de tenir compte des éléments liés à sa situation personnelle ; les faits qui lui sont reprochés ne sont ni fondés ni établis ;
— elle méconnait le champ d’application de la loi pour les mêmes motifs que ceux exposés au regard du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au regard des dispositions de l’article L.424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du même code ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ; pour les mêmes raisons, elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résidente ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résidente ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de qualification d’une menace grave à l’ordre public pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résidente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résidente ;
— la décision lui refusant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant le droit au séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au regard des dispositions de l’article L.424-6 du code précité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.612-2 du même code ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résident ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui retirant sa carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention précitée dès lors qu’elle éprouve des craintes de persécutions en cas de retour en Russie en raison de la médiatisation du dossier au sein duquel son fils est mis en examen ; elle risquerait d’être considérée comme une opposante au régime de Ramzan Kadyrov au regard de son éloignement des mœurs tchétchènes ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui retirant sa carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision de retrait de sa carte de résidente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle est présente en France depuis vingt-deux ans, en situation régulière ; ses deux enfants sont en France dont une ayant la nationalité française ; l’entourage de sa vie se trouve en France ; elle n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement ; elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que son droit à l’assistance effective d’un avocat au regard des stipulations du b) et c) de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’est pas en mesure de se rendre librement chez son conseil, en l’absence de toute dérogation prévue à cet effet ; aucun sauf-conduit ne lui a été donné pour aller consulter son conseil ; il ne peut être demandé à un avocat de produire à destination de l’administration un courrier contenant des informations soumises au secret professionnel protégé par l’article 2 du règlement intérieur national des avocats, afin d’obtenir un tel laisser-passer ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2401153, Mme E H G, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aube du 16 mai 2024, l’assignant à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, en lui faisant obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 9heures au commissariat de police de Troyes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen approfondi de sa situation individuelle ;
— il méconnait son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la mesure au regard des principes généraux du droit de l’Union européenne telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que la préfète a omis de tenir compte de sa durée de séjour en France, de ses attaches personnelles et familiales, de ses emplois occupés depuis son arrivée, de l’absence de bien-fondé des éléments retenus à son encontre et notamment de l’absence de menace à l’ordre public, ainsi que de son insertion dans la société française ; la préfète a aussi commis une erreur de fait en ayant estimé qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle méconnait son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que son droit à l’assistance effective d’un avocat au regard des stipulations du b) et c) de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’est pas en mesure de se rendre librement chez son conseil, en l’absence de toute dérogation prévue à cet effet ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soistier pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu :
— le rapport de M. Soistier, magistrat désigné,
— les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme G, relevant notamment que Mme G conteste l’ensemble des propos et comportements qui lui sont reprochés ; l’audition de septembre 2021 sur laquelle s’appuie la préfète n’existe ni dans les pièces du dossier ni dans celles du dossier d’instruction judiciaire ; il ne peut fonder les décisions en litige ; le motif lié au « djihadisme d’atmosphère » est infondé au regard de sa dangerosité personnelle qui n’est pas établie dès lors ; elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis l’octroi de sa carte de résident ; sa fille a obtenu la nationalité française ; son fils, n’est pas privé de liberté mais placé sous contrôle judiciaire ; il ne peut lui être reproché le comportement de son fils, pour motiver le retrait de sa carte de résident dès lors qu’il s’est radicalisé seul à son insu, sans possibilité pour elle de se rendre compte de la situation ; elle a toujours été un élément stabilisateur de son fils, ce qui est repris notamment par le rapport du quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) dans l’instruction judiciaire ; elle n’a aucun lien avec la radicalisation ; elle est actuellement enceinte et voit des médecins masculins ; elle retire son voile dans les bâtiments de la république ; elle a choisi de divorcer malgré sa coutume ; elle est le seul parent pour sa fille qui se retrouverait livrée à elle-même en cas de retour en Russie ; l’interdiction de retour de dix ans est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— les observations de M. B, chef du bureau éloignement et d’asile de la préfecture de l’Aube, représentant l’Etat, faisant valoir que les motifs de la commission d’expulsion ne peuvent être relevés dans le cadre de la présente procédure ; que la préfète était bien en compétence liée ; que Mme G est dans une mouvance d’islamisme radical ce qui est établi par les services de renseignement et elle représente une menace grave pour l’ordre public ; qu’elle s’est rendue par trois reprises dans son pays d’origine avec ses enfants ; que le procès-verbal de l’entretien administratif qui s’est tenu au commissariat de police de Chaumont, retraçant les propos de l’intéressée, sur lesquelles la préfète a fondé ses arrêtés, ne peut être communiqué au tribunal dès lors qu’il est couvert par le sceau du secret de la défense nationale ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2401153 et n° 2401154 présentées par Mme G présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme G E H, ressortissante russe, née le 19 avril 1981 à Grozny (Russie), est entrée en France le 20 octobre 2003. Par une décision du 21 mai 2004, elle s’est vue accorder le statut de réfugiée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle est titulaire d’une carte de résident valable du 21 mai 2014 au 20 mai 2024. Par un courrier du 13 novembre 2020, le préfet de la Haute-Marne a informé l’OFPRA du retour de celle-ci dans son pays d’origine. Par une décision du 16 mars 2021, l’OFPRA a mis fin à la protection de l’intéressée, suite à un entretien du 26 février 2021. Par un courrier du 22 novembre 2023, la préfète de l’Aube a informé l’intéressée de son intention de lui retirer sa carte de résident. Par deux arrêtés en date du 16 mai 2024, la préfète de l’Aube lui a retirée sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire national pendant une durée de dix ans et l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Aube avec l’obligation de se présenter trois par semaine au commissariat de police de Troyes. Par la présente requête, Mme G demande l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions précitées.
Sur l’étendue des conclusions relevant du magistrat désigné :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence d’un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que la décision d’assignation à résidence doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi de la situation d’un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
4. En l’espèce, en raison de la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de Mme G, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 16 mai 2024 obligeant l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, et l’assignant à résidence. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision lui retirant la carte de résident ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces conclusions, ainsi que les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être réservées jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative dispose que : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
6. Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
7. En matière d’excès de pouvoir, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
8. Pour retenir que Mme G constitue une menace grave à l’ordre public, la préfète de l’Aube s’est fondée notamment sur le fait que le comportement et les propos de l’intéressée relèveraient d’une « idéologie islamiste radicale » et d’un « djihadisme d’atmosphère ». A l’appui de ses allégations, la préfète de l’Aube fait valoir que le 1er janvier 2023, son fils, D C a été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu’au 1er juin 2023, dans le cadre d’une complicité de l’attentat terroriste perpétré à l’encontre de M. F A, le 16 octobre 2020, que suite à sa verbalisation pour dissimulation du visage dans l’espace public le 3 septembre 2020, elle aurait déclaré lors d’un entretien administratif au commissariat de police de Chaumont « qu’elle était une musulmane fervente et qu’elle ne tolérait pas que l’on se moque de l’islam () rien ne la choquait dans les attentats perpétrés en janvier 2015 à l’encontre de la rédaction de Charlie Hebdo () », qu’elle serait « habituée à la violence », pour lesquelles elle ne « condamnerait » pas les « expéditions punitives » perpétrées à Dijon, et à Saint-Dizier par des membres de la communauté tchétchène en juin 2020, soutenant « qu’en France, on peut se faire justice soi-même puisque la police ne va pas dans les quartiers », qu’elle aurait également évoqué que son père la considère comme une « salafiste lorsqu’elle arbore sa tenue traditionnelle » et aurait reconnue vouloir inculquer à ses enfants un islam rigoriste. Toutefois, la requérante conteste sérieusement avoir évoqué ces propos, et son conseil soulève à la barre l’inexistence de la preuve de l’entretien administratif qui se serait tenu dans les locaux du commissariat de police de Chaumont le 3 septembre 2020. Alors que ces éléments ne ressortent d’aucunes des pièces du dossier, le tribunal a demandé au représentant de l’Etat de lui communiquer la pièce manquante. Si en défense, il est opposé au tribunal un refus de communication de la pièce précitée, au motif du secret de la défense nationale, toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 5 à 7, que, d’une part, ce motif n’est pas opposable dans le cadre de la présente instruction, laquelle revêt un caractère contradictoire faisant en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, d’autre part, qu’en refusant la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations de la requérante lors de l’entretien administratif précité, l’administration fait obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs d’instruction du juge, lesquels ont pour objet de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi.
9. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’établit pas les allégations selon lesquelles le comportement et les propos de Mme G relèveraient d’une « idéologie islamiste radicale » et d’un « djihadisme d’atmosphère ». La circonstance, qu’une note « blanche » de la direction générale de la sécurité intérieure produit en défense, laquelle ne présente qu’une valeur déclarative, relate des propos que l’intéressée aurait tenue entre 2004 et 2020, lesquels sont différents de ceux tenus en débat, ne permet pas davantage d’établir les faits sur lesquels la préfète de l’Aube a entendu se fonder. En tout état de cause, il ne saurait être déduit de l’ensemble des autres motifs visés par la préfète, que Mme G pourrait constituer une menace grave à l’ordre public. Il s’ensuit que la décision en litige est entachée d’erreur de fait. Dans ces conditions, Mme G, est fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète l’a obligée à quitter le territoire national sans délai.
10. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, les décisions subséquentes fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de défaut d’exécution volontaire, l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de dix ans, et l’assignant à résidence dans le département de l’Aube pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police, trois fois par semaine, sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et par suite, doivent être annulées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de défaut d’exécution volontaire, l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de dix ans, et l’assignant à résidence dans le département de l’Aube pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police compétent, trois fois par semaine, doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant le retrait de la carte de résident de Mme E H G, des conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Les décisions de la préfète de l’Aube, obligeant Mme E H G, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de défaut d’exécution volontaire, l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de dix ans, et l’assignant à résidence dans le département de l’Aube pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police compétent, trois fois par semaine, sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme E H G et à la préfète de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. SOISTIER La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s 2401153 et 2401154
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