Annulation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2402284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le refus contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le refus méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne ;
— il méconnaît l’article 2.1.1 de la circulaire Valls ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 4 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin,
— et les observations de Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 14 février 1983, a sollicité le 20 mai 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande, à la suite du silence gardé par les services préfectoraux. Mme A demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A établit résider en France depuis 2018, qu’elle est mère de deux enfants, tous deux scolarisés en France, qu’ils y ont passé leur baccalauréat, suivent des études supérieures et qu’ils disposent désormais d’un titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est intégrée en France, qu’elle dispose d’un logement stable dans lequel elle vit avec son mari et leurs deux enfants, qu’elle travaille depuis l’année 2021 et est titulaire d’un contrat à durée déterminée lui procurant des revenus suffisants pour vivre en France et subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, dans ces circonstances particulières, le préfet en refusant un titre de séjour à l’intéressée a méconnu les stipulations précitées et Mme A est fondée pour ce motif, à demander l’annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Almairac, avocat de Mme A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac, avocate de Mme A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistées de Mme Génovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. Sorin
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
S. Génovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Commission européenne ·
- Camion ·
- Prix ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Plan ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Terme ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Colombie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recrutement ·
- Autorisation de travail ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Démission ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rattachement ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Foyer ·
- Administration fiscale ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Norme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.