Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 nov. 2024, n° 2423547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2024 de l’OFII lui refusant la délivrance des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— il est hébergé chez son frère.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Collas, avocate commise d’office, représentant M. B,
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 10 octobre 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile, se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande () ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code dispose : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et I ». En vertu des articles L. 553-1 et suivants du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile bénéficie notamment, pendant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande, d’un hébergement et d’une allocation adaptés à sa situation particulière. Aux termes de l’article L. 552-1 du code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger. Toutefois, des circonstances particulières peuvent expliquer le retard du dépôt d’une demande d’asile, notamment en situation de vulnérabilité. La décision litigieuse du 28 août 2024 mentionne que M. B a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée et le requérant ne conteste pas ce point. Ainsi et au regard de ce seul argument, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur dénéral de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423547/8
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