Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 30 juin 2025, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Wandrey, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme C B épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) du 25 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. D A, ainsi que la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable compte tenu de la preuve apportée de la saisine préalable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 30 décembre 2024 et du dépôt d’un recours en annulation ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la présence de M. A est indispensable auprès de son épouse, celle-ci étant atteinte d’hémiplégie et nécessitant une assistance quotidienne, qu’il lui prodiguait depuis le début de leur vie commune au mois d’octobre 2023 ; la situation de la requérante est compliquée en l’absence de l’assistance de son époux et alors qu’elle a la charge de leur nourrisson né le 5 juin 2025 dont elle ne peut s’occuper seule, elle est à l’hôpital avec son enfant, l’établissement refusant de la laisser partir ne trouvant pas de solutions et envisageant un placement du nouveau-né dès lors qu’elle ne peut pas, sans aide, s’occuper d’elle et de son enfant ; leur communauté de vie est bien antérieure à la conclusion du pacte civil de solidarité le 9 novembre 2023, puis de leur mariage le 9 novembre 2024 ; M. D A n’est retourné aux Comores que pour procéder à la régularisation de sa situation administrative ; ils ont été diligents pour engager la présente procédure six jours après la naissance de leur enfant et la remise du rapport social du centre hospitalier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qui a déjà été dit et du fait que M. D A est le beau-père de l’enfant de Mme C B épouse A et en assumait la charge ; l’existence de leur nouveau-né est une preuve de leurs projets de vie commune ; sa participation aux charges du ménage est à considérer en fonction de ses capacités la requérante percevant pour sa part un revenu stable
* elle est entachée d’une erreur de fait, révélant un défaut d’examen sérieux de la situation, dès lors que l’autorité consulaire n’a pris en compte ni l’ancienneté de leur vie commune dont ils attentent y compris antérieurement au mariage, ni l’état de grossesse de la requérante ni l’impossibilité pour celle-ci de se rendre aux Comores en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les requérants se prévalent de la durée de leur séparation alors qu’ils se sont vus au mois de novembre 2024 ;
* Mme C B épouse A n’est pas dépourvue d’aide alors qu’elle est entourée du personnel hospitalier qui l’assiste la journée dans tous les actes de la vie quotidienne et pour l’aider à s’occuper de son bébé, et un retour à son domicile est envisagé par les équipes médicales, ce qui remet en cause la réalité du besoin d’aide constante ;
* le recours en référé-suspension a été introduit quatre mois après la date à laquelle est née la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ce qui relativise l’urgence alléguée ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à celle de l’autorité consulaire, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il résulte d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants que le mariage des requérants a été contracté dans le but exclusif de faciliter l’insertion de M. A sur le territoire, alors que ce dernier déclarait aux instances chargées de l’asile être en concubinage avec une autre femme en 2021, qu’il ne produit aucun document de nature à établir sa participation aux charges du mariage, et que les intéressés n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’antériorité, la véracité et le maintien de leur lien marital et ne se prévalent d’aucun projet commun ;
* la réalité du lien matrimonial n’étant pas établie, les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autant que Mme C B épouse A peut se rendre aux Comores pour y rejoindre son conjoint.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507734 par laquelle M. A et Mme B épouse A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 5 juin 1988 et Mme B épouse A, ressortissante mahoraise née le 9 novembre 1993, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) du 25 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. D A, ainsi que la décision consulaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision consulaire du 25 novembre 2024, M. A fait valoir qu’il est indispensable qu’il soit auprès de son épouse, celle-ci étant atteinte d’hémiplégie et nécessitant une assistance quotidienne, alors qu’elle a la charge de leur nourrisson né le 5 juin 2025 dont elle ne peut s’occuper seule, et que l’établissement hospitalier où elle a accouché refuse de la laisser partir si elle ne trouve pas de solutions et envisage un placement du nouveau-né. Toutefois les pièces produites, consistant en deux photos, un récapitulatif des échanges téléphoniques sur la seule année 2025 et des captures d’écran sans conversations, ne démontrent pas la réalité, l’ancienneté et la continuité de la relation du couple avant comme depuis le pacte de solidarité et le mariage, en dehors de la conception d’un enfant. De plus, l’attestation du service social du centre hospitalier de la Réunion du 6 juin 2025 n’évoque ni le retour prochain à domicile de la requérante, pouvant la mettre en difficulté, ni le placement de l’enfant dans l’attente d’une autre solution. Enfin, par leur manque de diligence les requérants, qui ont fait enregistrer le présent recours quatre mois après la naissance de la décision implicite qu’ils attaquent, ont contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent aujourd’hui. Ainsi les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, ainsi que la demande au titre des frais d’instance, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Wandrey.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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