Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2301122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril 2023 et le 27 février 2025, Mme B…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en application de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante turque née le 1er janvier 1950, est, selon ses déclarations, entrée en France le 13 février 2020. Par un courrier du 8 août 2022, elle a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Mme A… a demandé au préfet de la Charente-Maritime, par courrier reçu en préfecture le 12 janvier 2023, la communication des motifs de refus opposés à sa demande de titre de séjour formée le 12 août 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, aurait répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. L’avocat de ce bénéficiaire peut, pour sa part, demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 7 mars 2023, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Me Hay.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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