Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2106558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. D A et Mme C A, représentés par Me Ardouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement « le Poliakov » situé 16, rue de la Petite Biesse à Nantes, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— le nom et la qualité du signataire de la décision attaquée ne sont pas mentionnés ;
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— la matérialité des faits fondant la mesure de fermeture administrative n’est pas établie ;
— la durée de la fermeture est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, puis M. D A ont exploité sous l’enseigne « le Poliakov » un bar brasserie situé 16 rue de la Petite Biesse à Nantes. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19, par décret du 29 octobre 2020, il a été fait interdiction aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public à compter de cette date. Suite à un contrôle de police du 10 avril 2021, a été constatée, à 21 heures 10, la présence de 9 personnes dans le sous-sol du bar. Par arrêté du 13 avril 2021, dont Mme C A et M. D A sollicitent l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Il est constant que la décision attaquée n’a pas été signée de la main du préfet, mais a été signée en son nom. Or, le prénom, le nom et la qualité du signataire de cette décision ne figurent pas à côté de sa signature. Si le préfet fait valoir que le courrier de notification accompagnant cette décision comportait, outre la signature de son auteur identique à celle figurant sur l’arrêté attaqué, son nom et sa qualité, à savoir M. E B, sous-préfet, ce courrier était adressé, non aux gérants de l’établissement, mais au directeur départemental de la sécurité publique. Ainsi, dès lors que les requérants n’ont pas été destinataires de ce courrier de notification, ils n’ont pu être informés du nom et de la qualité du signataire de la décision litigieuse. En outre, si, par décision du 27 octobre 2020, M. A s’était vu notifié un avertissement signé de M. E B, ce courrier, antérieur de plusieurs mois à la décision litigieuse, ne mentionnait pas la qualité de son signataire, et ne pouvait ainsi pallier le défaut des mentions exigées par l’article L. 212-1 précité du code des relations entre le public et l’administration, sur l’arrêté du 13 avril 2021. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C A et M. D A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'000 euros au titre des frais exposés par Mme C A et M. D A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 13 avril 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C A et M. D A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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