Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mai 2026, n° 2601518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; cette condition est également remplie dès lors que l’absence de titre de séjour le place dans une situation irrégulière qui l’empêche de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisie de la commission du titre de séjour et de l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle considère qu’il est célibataire alors qu’il est en couple avec une ressortissante française ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation ;
cette décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il tient des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le numéro 2601517 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, tenue à 11h en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- les observations de Me Lerévérend, avocate de M. A…, qui reprend les mêmes moyens ;
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, né le 7 janvier 1999 à Fier (Albanie), est entré régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024 puis, sur le même fondement, d’une carte pluriannuelle valable du 6 mai 2024 au 5 novembre 2025. Le 7 octobre 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige, tels qu’ils sont visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 mai 2026
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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