Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2202260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A… D…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de retraité. Par une décision du 26 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif qu’il ne justifie pas avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a délégué à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture la signature notamment des décisions portant refus de titre de séjour. L’article 3 de ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, la délégation de signature est conférée à M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint à la date de la décision en cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
3. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ».
4. Si M. D… a été titulaire successivement de cartes de séjour temporaire puis pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier depuis 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il aurait résidé en France sous couvert d’une carte de résident ainsi que le requièrent les dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité ». Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu à bon droit lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité ». Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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