Rejet 10 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2510928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Cao, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 2025 RH01 du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Meurcé (72170) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C le 18 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meurcé le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté litigieux va entraîner l’obligation de restituer une somme pouvant aller de 18.000 à 20.000 € alors que ses ressources ne le permettent pas ; la décision met en péril son budget familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* il est entaché de vices de procédures ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que l’accident litigieux s’est déroulé pendant le temps de service et sur le lieu de service est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Meurcé, représentée par Me Forcinal, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que:
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, contrairement à ce que laisse à penser la requérante, l’arrêté querellé, n’emporte en lui-même aucune obligation de remboursement d’une partie du traitement qu’elle a perçu depuis le 18 décembre 2023 en étant en position d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; la requérante se trouve en position de congé-maternité depuis le 26 juin 2025 et percevra son plein traitement jusqu’au 24 décembre 2025 ; les ressources de Mme C couvre largement ses charges ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en violation des règles de procédure applicables n’est assorti d’aucun élément permettant de le fonder ;
* le moyen tiré de ce que l’accident est présumé imputable au service n’est pas fondé dès lors que la requérante a monté de toutes pièces un scenario pour le moins original destiné à fonder un accident du travail sans avoir à démontrer l’existence de propos ou de gestes dépassant le cadre normal de l’autorité hiérarchique ou le moindre stigmate corporel : la preuve de sa « mise sur écoute » ; le maire n’a pas pu matériellement déposé et cacher le micro litigieux ; il n’est pas établi que la voix de Mme C a été enregistrée sur ce micro ; Mme C avait déjà connu un épisode dépressif pour des motifs personnels, ce qui démontre la présence d’au moins un antécédent médical de même nature ; le mal-être professionnel de la requérante remonte à l’élection du maire et non à la découverte du micro-enregistreur le 18 décembre 2023 ; les caractéristiques de l’accident du travail, telles qu’appréciées par les juridictions administratives ne sont pas satisfaites ; Mme C présentait des antécédents de troubles d’anxiété pour des motifs personnels, et elle était régulièrement en arrêt maladie au sein de son ancienne commune d’affectation ; son état de santé psychologique a commencé de se dégrader dès l’élection de M. B D à la fonction de Maire de Meurcé, et non pas, subitement, le 18 décembre 2023 ; en outre, la requérant étant la seule présente en mairie le jour de « l’accident de travail » du 18 décembre 2023, la véracité de ses allégations reste pour le moins sujette à caution ; la commune justifie de témoignages confirmant les prises de positions de Mme C lors de l’élection municipale ; le passé professionnel de l’intéressée montre que le comportement de Mme C était marqué par de fréquents arrêts maladie, des discordes et de nombreuses absences ; un incident avec un membre du corps enseignant révèle le comportement de Mme C.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510825 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Cao, avocat de Mme C ;
— et les observations de Me Forcinal, avocat de la commune de Meurcé, en présence du maire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Meurcé a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 18 décembre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. L’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Meurcé a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident que Mme C a déclaré le 18 décembre 2023 et dont elle demande la suspension a pour effet d’exposer, à tout moment, l’intéressée au remboursement de sommes indûment perçues et s’avère susceptible de préjudicier gravement à sa situation financière. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen invoqué par Mme C à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l’article L 822-18 du code général de la fonction publique est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Meurcé a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C le 18 décembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meurcé, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Meurcé a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C le 18 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : la commune de Meurcé versera à Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Meurcé.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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