Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2401473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'exploitation du casino de Bourbon-Lancy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 25 octobre 2024, la société d’exploitation du casino de Bourbon-Lancy, représentée par Me Goasdoué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024, par laquelle la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire a rejeté la demande de restitution d’un trop-versé d’un montant de 304 581 euros, correspondant aux prélèvements sur le produit réel des jeux pour la période de juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020 et octobre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution de la somme de 304 581 euros de trop-versé au titre des prélèvements sur le produit réel des jeux pour la période de juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020 et octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 11 mars 2024 rejetant sa réclamation préalable est entachée d’un défaut de motivation et ne mentionne pas la qualité de son auteur ;
- il n’apparait pas possible de taxer un nouveau concessionnaire sur la base des produits bruts de jeux cumulés depuis le 1er novembre qui précède la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public ; la pratique de l’administration fiscale tendant à « geler » la période soumise aux stipulations de l’ancien contrat et à appliquer le nouveau barème au premier euro généré depuis l’entrée en vigueur du nouveau contrat de concession est une illustration révélatrice des effets du terme extinctif d’un contrat de concession sur le calcul de l’assiette des prélèvements des produits de jeux, à savoir une rupture dans la saison des jeux et une reprise à zéro du calcul ; si l’assiette des produits de jeux correspond effectivement à la période de saison de jeux et si les prélèvements s’effectuent en principe à partir du montant en cumulé des produits des jeux taxables depuis le début de cette période, l’application de cette règle ne saurait avoir pour effet d’appliquer de façon cumulative des produits de jeux générés sur la base de contrats de concession et d’autorisations d’exploitation juridiquement distincts sauf à étendre indûment le champ d’application de l’impôt ; alors que l’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure fixe la durée de la concession, la saison des jeux est nécessairement encadrée et limitée par la durée contractuelle de la concession de service public, elle-même autorisée par arrêté ministériel, puisque la qualité d’assujetti trouve son fondement légal dans ces actes juridiques ; si l’administration fiscale se prévaut de la continuité d’exploitation du casino en raison de l’absence de dépôt d’un décompte de fin de saison ou de saison intermédiaire, les textes ne prévoient pas de tels décomptes en cours de saison des jeux ; concernant la société par actions simplifiée « CECPAS CASINO DE COLLIOURE », l’administration fiscale a accepté, compte tenu de l’évolution des taux et du barème entre les deux contrats de concession un « gel » du montant de l’assiette retenue au titre de la première période du 1er novembre 2023 au 5 mai 2024 et « pour la seconde période, le calcul du prélèvement se fait au 1er € de PNJ réalisé à compter du 06/05/2024 » selon le nouveau barème ;
- le paragraphe 110 de la documentation administrative référencée BOI-TCA-PJC-10-20 du 31 mars 2021 considère que « le fait générateur du prélèvement progressif est constitué par la réalisation du produit brut des jeux » ;
- l’interprétation par l’administration des dispositions applicables du code général des collectivités territoriales et du code de la sécurité intérieure, selon laquelle le nouveau concessionnaire, qu’il y ait changement ou non à l’issue de l’appel d’offre, devrait prendre en compte le cumul des produits bruts des jeux jusqu’au 1er novembre qui précède, pour l’application des prélèvements à venir jusqu’à la fin de la saison des jeux, contrevient au principe d’égalité devant l’impôt puisqu’il s’agit de deux candidats à un appel d’offre en cours de saison des jeux placés dans une situation rigoureusement identique ; aucune différenciation n’ayant été prévue par le législateur, il convient donc d’appliquer identiquement la norme fiscale aux contribuables qui devront être considérés comme placés dans la même situation ; l’interprétation retenue par l’administration, à travers l’application d’un principe de continuité, méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques puisqu’elle conduirait à imposer un produit des jeux en considération d’un chiffre d’affaires perçu par son prédécesseur, autrement dit, à méconnaître les facultés contributives strictement personnelles du nouvel exploitant ; elle méconnaît également le principe communautaire d’égalité de traitement des candidats à la commande publique, qui sont garantis par l’article L. 3 du code de la commande publique, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, et par la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution du contrat de concession.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2024 et 15 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir, dans la présente affaire, à compter du 28 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La commune de Bourbon-Lancy, située dans le département de la Saône-et-Loire, a, par une convention de délégation de service public conclue le 13 décembre 2001, confié à la société par actions simplifiée (SAS) société d’exploitation du casino de Bourbon-Lancy (SECBL) l’exploitation du casino implanté sur son territoire pour une durée de dix-huit ans « à compter de la notification de l’autorisation des jeux ». A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la commune de Bourbon-Lancy a confié, par une nouvelle convention de délégation conclue le 11 décembre 2019, l’exploitation du casino à la même société à compter du 13 mai 2020. Par un arrêté du 22 juin 2020, le ministre de l’intérieur a délivré à la société l’autorisation d’exploiter le casino. Estimant que les modalités de calcul du prélèvement sur le produit brut des jeux prévus à l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, assis sur le montant cumulé du produit brut des jeux de la saison des jeux courant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, étaient erronées, compte tenu de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention de délégation de service public le 13 mai 2020, la société a, par un courrier du 24 septembre 2020, auquel étaient jointes deux déclarations n° 3340-SD rectifiées pour les mois de juin et juillet 2020, calculé de manière rétroactive les prélèvements sur les produits des jeux du casino au regard des produits enregistrés à compter du début de la nouvelle délégation de service public, soit le 13 mai 2020, et non pas à compter du début de la saison des jeux, soit le 1er novembre 2019. Constatant un excédent de paiement pour les mois de juin et juillet 2020, la société requérante a minoré d’elle-même le paiement afférent aux prélèvements au titre du mois d’août 2020, et a liquidé les mensualités dues au titre des mois de septembre et octobre 2020 selon les mêmes modalités. A la suite d’un courrier du trésorier du centre des finances publiques de Bourbon-Lancy du 17 décembre 2020, la société a effectué, les 18 janvier et 24 juin 2021, deux virements d’un montant total de 304 581 euros, afin de régulariser les prélèvements effectués sur la période en litige de juin à octobre 2020. A la suite du rejet, intervenu le 11 mars 2024, de sa réclamation préalable, formée le 27 décembre 2023, la société SECBL demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 rejetant sa réclamation préalable et de prononcer la décharge et la restitution de la somme de 304 581 euros de trop versé au titre des prélèvements sur le produit réel des jeux qu’elle a acquittée au titre des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable du 11 mars 2024, de même que celui d’absence d’indication de la qualité de son auteur, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. / Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. / Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). / Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. / Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-55-1 du même code : « Les prélèvements opérés par l’Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-55-2 du même code : « Les prélèvements opérés au profit de l’Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. / Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure. / Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes ». Aux termes de l’article L. 2333-56 du même code : « Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. / L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes : / 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ; / 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° dudit article L. 2333-55-1. / Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. ». Le taux du prélèvement progressif est fixé par l’article D. 2333-74 du même code. Enfin, aux termes de l’article D. 2333-83-2 de ce code : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l’établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. / L’exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu’elle est définie à l’article L. 2333-55-2 du présent code. ».
La SAS SECBL soutient que le contrat de délégation de service public du casino conclu le 11 décembre 2019, et prenant effet à compter du 13 mai 2020, alors que la précédente délégation du 13 décembre 2001 avait pris fin, constitue un nouveau fait générateur de l’imposition, que la conclusion de ce nouveau contrat est revêtu d’un caractère extinctif sur le calcul de l’assiette des prélèvements des produits de jeux, entraînant une rupture dans la saison des jeux et une reprise à zéro du calcul de l’imposition et que, par suite, le prélèvement en litige ne pouvait être assis sur le montant cumulé du produit brut des jeux depuis le 1er novembre 2019.
Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que les prélèvements sont opérés sur le produit brut des jeux calculé sur la saison des jeux courant, en l’espèce, du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. L’article 18 de la délégation de service public du casino du 11 décembre 2019, par laquelle la commune de Bourbon-Lancy a concédé à la SAS SECBL l’exploitation de l’établissement de jeux à l’issue de la procédure d’appel d’offres, ne déroge pas à ces dispositions en stipulant que « le concessionnaire verse à la collectivité, en application des dispositions de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, un prélèvement sur le produit net taxable correspondant au produit brut des jeux cumulé depuis le début de chaque exercice comptable du casino, diminué des abattements légaux » dès lors que l’exercice comptable du casino correspond à la saison des jeux telle qu’elle est définie à l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales comme courant du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. La circonstance que la commune de Bourbon-Lancy ait procédé au renouvellement de la délégation de service public à son terme, en application de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, n’est pas de nature à avoir interrompu la saison des jeux, alors au surplus qu’il n’est pas contesté que la société requérante a pu exploiter le casino sans discontinuité en exécution des deux contrats de délégation de service public des 13 décembre 2001 et 11 décembre 2019.
Par ailleurs, si la SAS SECBL soutient que le mode de calcul validé par l’administration conduit à taxer plus fortement le nouvel attributaire de la délégation de service public précédemment concessionnaire par rapport à un nouvel opérateur compte tenu des modalités de calcul du prélèvement sur le produit brut des jeux, et que cette différence de traitement constitue une rupture du principe d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques, elle ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que le prélèvement en litige a été légalement établi. Le moyen tiré de la méconnaissance des principes constitutionnel et communautaire d’égalité de traitement des candidats à la commande publique est, quant à lui, sans incidence sur l’imposition en litige. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
Enfin, la SAS SECBL ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du paragraphe n° 110 de la documentation administrative référencée BOI-TCA-PJC-10-20 du 31 mars 2021, qui est postérieure aux prélèvements en litige. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de décharge et de restitution présentés par la société SECBL doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée société d’exploitation du casino de Bourbon-Lancy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée société d’exploitation du casino de Bourbon-Lancy et au directeur des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code de la commande publique
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