Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 avr. 2026, n° 2601152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2026 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de l’arrêté.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants et des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route ont été méconnues ;
- les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :/ (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 18 février 2026, la préfète du Loiret a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de cinq mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 17 février 2026 à 22 heures 22 sur la commune de Saint-Germain-des-Près, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 99 km/h alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 50 km/h.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 18 février 2026 est signé par Mme A… C…, chef de bureau à la préfecture du Loiret. Par l’article 7 d’un arrêté n° 45-2025-12-29-00002 en date du 29 décembre 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-330 de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme A… C…, chef de bureau, à l’effet de signer, notamment les décisions prises sur le fondement des articles L. 224-2 et L. 224-7 du code de la route, Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. D… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 17 février 2026 à 22 heures 22 sur la commune de Saint-Germain-des-Près d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 99 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 50 km/h. Ainsi, alors même qu’il ne vise pas l’appareil homologué ayant servi à établir l’infraction, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait à une vitesse très excessive retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 18 février 2026 de la préfète du Loiret est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 413-3 du code de la route : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet. ». Le requérant fait valoir que les articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixent les vitesses maximales autorisées sur les routes et autoroutes et en agglomération et soutient qu’en retenant une vitesse autorisée réglementairement sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de ces articles. Toutefois, il ressort de l’avis de rétention du permis de conduire, remis à l’intéressé lors de la constatation de l’infraction, que l’infraction a été commise avenue de Varennes et de Moulin Plateau dans la commune de Saint-Germain-des-Près et que la vitesse est limitée à 50 km/h à l’endroit où l’infraction a été commise. Par ailleurs, l’avis de rétention mentionne que le requérant circulait à la vitesse retenue de 99 km/h. Si le requérant a refusé de signer l’avis de rétention, il n’a pas formulé d’observation sur la vitesse maximale autorisée sur le lieu de l’infraction mentionnée sur l’avis. Par suite, le requérant a commis un dépassement de plus de 40 kilomètres/h de la vitesse maximale autorisée. Le requérant n’établit pas que la vitesse maximale autorisée au lieu de l’infraction n’était pas celle indiquée sur l’avis de rétention. Il suit de là que le moyen du requérant ne peut être accueilli et que la préfète du Loiret était en droit de prendre l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière dès lors que la préfète a méconnu les droits de la défense en faisant valoir qu’elle pouvait prendre son arrêté sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route dès lors qu’elle n’était pas dans une situation d’urgence puisqu’il n’est pas produit d’élément concernant son comportement routier antérieur de nature à justifier que l’absence de suspension créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. Toutefois, la préfète était en droit de prendre sa décision sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route dans la mesure où les conditions prévues audit article étaient réunies. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ne subordonnent pas la légalité de l’arrêté pris sur son fondement à l’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et du contournement de la loi commis par la préfète en utilisant l’article L. 224-2 du code de la route afin de s’affranchir du respect des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être accueilli.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, que ce dernier a commis, outre l’infraction litigieuse, notamment un grand excès de vitesse le 31 décembre 2020 pour lequel il a fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de six mois prononcée le jour même par le préfet du Val d’Oise. Par suite, en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à cinq mois, la préfète du Loiret n’a pas pris une décision disproportionnée compte tenu de la gravité de l’infraction et du comportement antérieur de l’intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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