Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, le 5 avril 2024 et le 4 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Genevois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Aubusson et la société Bothnia International Insurance Company Limited à lui verser la somme globale de 720 505,47 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de sa prise en charge par cet établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aubusson et de la société Bothnia International Insurance Company Limited une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire dès lors que le centre hospitalier d’Aubusson a pu faire valoir ses observations dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
— l’expertise judiciaire a conclu que le centre hospitalier d’Aubusson avait commis une faute lors de sa seconde prise en charge du 24 octobre 2018, de nature à engager sa responsabilité ;
— il est dès lors fondé à demander une indemnisation des préjudices subis à hauteur de :
o 575 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total du 24 octobre au 15 novembre 2018,
o 7 625 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total du 15 novembre 2018 au 15 septembre 2019,
o 1 800 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total de trois jours par semaines pendant six mois,
o 3 412,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 75 % du 15 septembre 2019 au 15 mars 2019,
o 6 462,50 au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50 % du 15 mars 2019 au 15 septembre 2019,
o 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
o 74 997,35 euros correspondant aux soins à raison de trois jours par semaine jusqu’au 15 septembre 2020,
o 80 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
o 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique après consolidation,
o 45 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
o 35 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
o 30 000 euros correspondant à l’aménagement de son habitation et de son véhicule,
o 387 633,12 euros au titre d’une aide humaine à raison de trois heures par jour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024, le 25 octobre 2024 et le 5 décembre 2024, le centre hospitalier d’Aubusson et la société Bothnia International Insurance Company Limited, représentées par Me Chiffert, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire-droit ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter leur responsabilité en faisant application d’un taux de perte de chance d’éviter le dommage fixé à 20 %, de réduire le montant de l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à 50 288,99 euros au titre des préjudices de M. D et à 1 802,95 euros au titre des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie, et de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
4°) de limiter le montant alloué à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande de condamnation formalisée à leur encontre ;
— il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que, d’une part, l’expert désigné par le juge des référés du tribunal n’a pas conduit ses opérations sur la base des dossiers médicaux objectifs mais a privilégié les propos du patient et, d’autre part, l’entier dossier médical de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n’a pas été communiqué au contradictoire ;
— aucune défaillance ne peut être reprochée au centre hospitalier d’Aubusson dans la prise en charge de M. D dès lors que, au regard de son dossier médical, il ne présentait aucun déficit neurologique lors de son séjour au sein de l’établissement de santé ;
— il y a lieu de retenir un retard de diagnostic fautif à l’encontre de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ce qui implique une responsabilité prépondérante voire exclusive de cette dernière ;
— les conclusions indemnitaires au titre du préjudice d’agrément et de l’aménagement du domicile et du véhicule du requérant doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris conclut à sa mise hors de cause et au rejet de l’appel en garantie présenté par le centre hospitalier d’Aubusson à son encontre.
Elle fait valoir que :
— la nouvelle expertise demandée par le centre hospitalier d’Aubusson ne présente pas d’utilité ;
— les conclusions expertales ne retiennent aucune faute dans les conditions de prise en charge du patient imputable à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 22 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier d’Aubusson à lui rembourser la somme de 9 014,73 euros au titre de ses débours et à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Un mémoire a été présenté par la CPAM de Seine-Saint-Denis le 6 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office auquel il a été répondu par M. D par un mémoire enregistré le 12 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200133 du 20 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Genevois, représentant M. D, et de Me Pineau, substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier d’Aubusson et la société Bothnia International Insurance Company Limited.
Considérant ce qui suit :
1. Ressentant d’importantes douleurs au niveau de la nuque, M. C D, alors âgé de 57 ans, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Aubusson dans la soirée du 21 octobre 2018. Un examen médical a conclu à l’existence de contractures cervico-brachiales à gauche et l’intéressé a été autorisé à rentrer le soir-même à son domicile avec un traitement antalgique. En raison de l’aggravation de ses douleurs, d’une gêne à la mobilisation du bras gauche et de l’apparition de sueurs profuses, M. D a de nouveau été admis aux urgences du centre hospitalier d’Aubusson. Constatant une douleur de la face postérieure de l’épaule gauche irradiant vers le bas et le rachis cervical sans déficit neurologique, le médecin du centre hospitalier d’Aubusson a derechef prescrit un traitement antalgique ainsi qu’un scanner du rachis cervical, lequel a fait apparaître une arthrose et une suspicion d’hernie discale paramédiane gauche. Les douleurs vont néanmoins persister avec une augmentation de la température de M. D constatée dans la nuit du 24 au 25 octobre 2018. M. D a, par la suite, été transporté par ambulance d’abord à son domicile puis, après un appel aux services du 15, à l’hôpital Avicenne de Bobigny le 25 octobre 2018 où il a été admis au service des urgences. Il a ensuite été transféré au service ORL de l’hôpital Lariboisière de Paris où il a subi des interventions chirurgicales pour traiter l’infection dont il était atteint.
2. Par une ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale afin d’apprécier les conditions de prise en charge de M. D au sein du centre hospitalier d’Aubusson. Le docteur A, désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 17 novembre 2022. M. D a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier d’Aubusson par un courrier du 14 décembre 2022, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Aubusson et son assureur à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises lors de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. D a adressé au centre hospitalier d’Aubusson, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation indemnitaire préalable par un courrier daté du 14 décembre 2022. La requête enregistrée postérieurement au greffe du tribunal, qui indique précisément le nom des défendeurs ainsi que le chiffrage du préjudice allégué, doit être regardée comme contenant l’exposé de conclusions à fins de condamnation indemnitaire dirigées contre le centre hospitalier d’Aubusson et son assureur et, partant, satisfait aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur A le 17 novembre 2022, que le diagnostic de l’épidurite à origine infectieuse repose sur un examen d’IRM, dont la sensibilité dans cette indication est de l’ordre de 90 %, réalisé en urgence. Si les épidurites sont rares au regard du nombre d’admissions à l’hôpital, un diagnostic précoce et un traitement rapide de l’infection permettent une évolution favorable de l’état de santé du patient ou une récupération neurologique appréciable. Le diagnostic d’épidurite d’origine infectieuse doit être évoqué devant l’association d’une douleur rachidienne, d’un syndrome fébrile et de déficits neurologiques ; toutefois ces trois symptômes ne sont présents que dans 8 % à 37 % des cas, le syndrome rachidien, présent dans 70 % à 80 % des cas, étant le signe initial le plus souvent révélateur.
7. Il résulte également de l’instruction que l’examen clinique de M. D, réalisé lors de sa seconde prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Aubusson le 24 octobre 2018 à 12h25, a révélé une « douleur face postérieure de l’épaule gauche irradiant vers le bras et le rachis cervical ». Cette douleur persistait malgré l’administration d’un traitement antalgique trois jours auparavant. Alors que le dossier médical de M. D ne comporte aucune description précise d’un examen neurologique complet permettant de conclure à l’absence effective de déficit neurologique, les équipes médicales du centre hospitalier d’Aubusson, qui n’ont pas pris en compte la préconisation du radiologue d’effectuer un examen d’IRM le cas échéant dans un autre établissement de santé de la région compte tenu des difficultés de lisibilité du scanner cervical, n’ont pas identifié le déficit neurologique de M. D qui était pourtant envisageable à ce stade. En outre, le « rapport critique » de l’expertise judiciaire rédigé en novembre 2023 par un docteur en neurochirurgie à la demande du centre hospitalier d’Aubusson et de son assureur souligne également qu’il peut être reproché l’absence de prise de température avant le 25 octobre 2018 à 01h23 pour objectiver un syndrome fébrile ainsi que l’absence de recherche d’un syndrome inflammatoire biologique. Dans ces conditions, en n’envisageant pas l’hypothèse d’une infection épidurale et en ne sollicitant pas en urgence la réalisation d’une IRM, alors que M. D présentait un tableau clinique évocateur avec des signes d’infection et des douleurs intenses localisées dans la zone rachidienne, les services du centre hospitalier d’Aubusson n’ont pas assuré une prise en charge médicale du patient adaptée et suffisamment diligente, et ont ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé. Le retard fautif peut être évalué à une journée, compte tenu de ce que le diagnostic a été évoqué le 26 octobre 2018 au matin à la suite du scanner avec injection réalisé à l’hôpital Avicennes de Bobigny.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Aubusson est engagée en raison de défaillances et de retards dans la prise en charge médicale de M. D.
En ce qui concerne l’étendue du droit à réparation :
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du docteur A s’appuyant sur la littérature médicale, que si un retard à réaliser une intervention chirurgicale est susceptible de contribuer à l’apparition ou à l’aggravation d’un déficit neurologique persistant chez le patient, il n’est toutefois pas certain que ces conséquences cliniques et fonctionnelles ne seraient pas survenues en l’absence du retard fautif et qu’une intervention plus précoce aurait empêché la survenance du dommage. A ce titre, il résulte en particulier de l’instruction que malgré la première intervention chirurgicale réalisée en milieu spécialisé à l’hôpital Lariboisière à Paris, une aggravation avec tétraplégie post opératoire a nécessité une réintervention en neurochirurgie le 27 octobre 2018 et une deuxième reprise chirurgicale le 31 octobre suivant pour une tentative de stérilisation du foyer infectieux. Dans ces conditions, le retard fautif de réalisation d’une IRM et le retard fautif de prise en charge chirurgicale imputables au centre hospitalier d’Aubusson ont seulement fait perdre à M. D une chance d’accéder à un diagnostic plus précoce et ainsi de bénéficier d’une prise en charge qui lui aurait permis d’éviter l’apparition ou l’aggravation du déficit neurologique dont il est resté atteint.
11. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de la perte de chance à 20 %. Le centre hospitalier d’Aubusson et son assureur, la société Bothnia International Insurance Company Limited, doivent dès lors être condamnés, dans cette mesure, à indemniser les préjudices directement imputables aux retards relevés.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur A, que la date de consolidation peut être fixée au 15 septembre 2020, soit environ un an après la sortie de M. D du centre de rééducation.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
13. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. D a nécessité une assistance par une tierce personne à raison de trois heures par jours pour une période de 350 jours, du 1er octobre 2019, lendemain de sa sortie du centre de rééducation, au 15 septembre 2020, date de la consolidation de son état de santé. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 16 euros pour la période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 18'963,29 euros.Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait perçu d’aide finançant l’assistance par une tierce personne à domicile durant cette période, M. D a droit au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile pour cette période, compte tenu du taux de perte de chance de 20 %, à une indemnité de 3'792,69 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
15. En premier lieu, M. D sollicite la prise en charge de dépenses liées à l’aménagement de son habitation et de son véhicule à hauteur de 30 000 euros. Le rapport d’expertise retient, d’une part, la nécessité de pose d’un fauteuil de douche ou adaptable sur baignoire au domicile du requérant et, d’autre part, l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique et commandes au volant. Toutefois, par les pièces qu’il produit au dossier, M. D ne justifie pas de l’évaluation forfaitaire du préjudice dont il sollicite l’indemnisation ni même de la perspective de réalisation de ces aménagements. Dans ces conditions, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. D nécessite après consolidation une assistance par une tierce personne durant une heure par jour, celui-ci ne justifiant pas la réalité d’un besoin supplémentaire. Pour la période de 1 659 jours comprise entre le 15 septembre 2020 et la date du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 16 euros pour la période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 29'961,99 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait perçu d’aide finançant l’assistance par une tierce personne à domicile durant cette période, M. D a droit au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile durant cette période, compte tenu du taux de perte de chance de 20 %, à une indemnité de 5'992,40 euros.
17. Pour la période postérieure au présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice futur lié à ces frais, en se basant sur un taux horaire de 16 euros, et en tenant compte des tables de capitalisation viagères publiées par l’Oniam fixant le prix de l’euro de rente viagère à 19,558 euros pour un homme âgé de 63 ans, en l’évaluant à la somme de 128'926,34 euros, soit une indemnisation de 25'785,27 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
S’agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur A, que les défaillances et retards dans la prise en charge médicale de M. D a été à l’origine, pour l’intéressé, d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total et partiel dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison du déficit neurologique persistant provoqué par la prise en charge défaillante du requérant par le centre hospitalier d’Aubusson, ayant entraîné une hospitalisation et une rééducation en milieu hospitalier puis en externe, M. D peut se prévaloir de souffrances physiques et psychiques qui, comme le propose l’auteur du rapport d’expertise judiciaire, peuvent être évaluées à 5/7. Sur la base de la somme proposée en défense par le centre hospitalier d’Aubusson, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
20. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par M. D en raison des conséquences cliniques et fonctionnelles des défaillances de sa prise en charge médicale, qui peut être évalué à 4/7, en lui allouant une somme de 1 440 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
21. En premier lieu, M. D souffre, après consolidation, d’un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 40 % comme le propose l’expert judiciaire dans son rapport du 17 novembre 2022. Compte tenu de l’âge de M. D à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 68 500 euros. Après application du taux de perte de chance de 20 %, il sera alloué à M. D une somme de 13 700 euros en réparation de ce préjudice.
22. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent subi par M. D en raison de son déficit neurologique persistant, qui peut être évalué à 2/7, en lui allouant une somme de 200 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
23. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de M. D, qui justifie de l’exercice d’une activité artistique de peinture par la production de clichés et d’un livret de présentation de l’une de ses expositions, en lui allouant une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
24. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par M. D, tenant à une baisse de la libido retenue par l’expert judiciaire, en lui allouant une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise avant-dire-droit, que M. D peut prétendre à une indemnisation totale de 58'110,36 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé exposées par la CPAM de Seine-Saint-Denis :
26. La CPAM de Seine-Saint-Denis a produit le relevé de ses débours ainsi que l’attestation d’imputabilité, représentant la somme totale de 9 014,73 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux et infirmiers, pharmaceutiques et de transport. Après application du taux de perte de chance de 20%, il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 1 802,95 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier d’Aubusson.
Sur l’appel en garantie :
27. Le centre hospitalier d’Aubusson, dont la responsabilité est seule mise en cause par le requérant, demande à ce que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, à supposer même qu’une faute ait été commise par le service des urgences de l’hôpital Avicennes de Bobigny ou par l’hôpital Lariboisière de Paris dans la prise en charge de M. D, ce qui n’est pas établi en l’espèce, les préjudices indemnisés au titre du présent jugement sont ceux de la perte de chance résultant de la seule faute imputable au centre hospitalier d’Aubusson. Par suite, l’appel en garantie formé par le centre hospitalier d’Aubusson, portant sur des faits postérieurs à la réalisation de ce dommage qui n’ont eu vocation, par ailleurs, qu’à contribuer à l’amélioration de la situation de M. D au regard de l’appréciation des préjudices imputables au centre hospitalier d’Aubusson, doit être rejeté.
Sur les dépens de l’instance :
28. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
29. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur A, taxés et liquidés à une somme de 2 000 euros par une ordonnance du 20 décembre 2022, à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier d’Aubusson et de son assureur, qui sont les parties perdantes dans la présente instance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
30. La CPAM de Seine-Saint-Denis a droit, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à l’indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, soit 601 euros.
Sur les frais liés au litige :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier d’Aubusson et de son assureur une somme de 1 800 euros à verser à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Aubusson et la société Bothnia International Insurance Company Limited sont solidairement condamnés à verser à M. C D une somme de 58'110,36 euros (cinquante huit mille cent dix euros et trente-six centimes) en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Aubusson versera la somme de 1 802,95 euros (mille huit cent deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Aubusson versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 601 (six cent un) euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expert, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier d’Aubusson et de la société Bothnia International Insurance Company Limited.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Aubusson et la société Bothnia International Insurance Company Limited verseront une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. C D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au centre hospitalier d’Aubusson, à la société Bothnia International Insurance Company Limited, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise pour information à Me Genevois, à Me Chiffert et à l’expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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