Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2201456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin 2022, 5 janvier 2023 et 7 septembre 2023, Mme C…, représentée par la Selarl Paralex, Me Pays, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 043 199 21 Y 0020 délivré le 29 novembre 2021 par le maire de la commune de Saint-Jeures à Mme B… pour la construction d’une extension de maison pour une surface de plancher créée de 58 m² et la destruction d’un abri de jardin en bois, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Jeures a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre dudit permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeures la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que d’une part, elle justifie d’un intérêt pour agir et d’autre part, qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; elle est voisine immédiate du projet et celui-ci affecte directement ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section AB n° 122 et AB n° 125 n’est pas « expressément » fixée, la commune « avait l’obligation d’imposer à Madame B… une mesure de bornage préalable à l’obtention du permis de construire » ; le projet de la pétitionnaire doit être réalisé en limite de propriété alors que cette dernière est inconnue ;
- la décision implicite en litige méconnaît le plan local d’urbanisme, notamment son article DG.14, et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire autorise un projet en bois qui ne respecte pas les caractéristiques architecturales des lieux avoisinants ; sa maison, édifiée avant 1750, présente un caractère historique rural protégé par le plan local d’urbanisme ; le permis de construire en litige n’a pas pris en considération « la singularité paysagère » des habitations à proximité ; le projet de la pétitionnaire prévoit la démolition d’un mur en pierres sèches situé en limite de propriété alors qu’il possède un caractère historique qu’il convient de préserver de sorte que l’arrêté en litige aurait dû prendre en considération l’existence de cette « clôture traditionnelle » ; la réalisation du projet risque d’endommager deux érables sycomores centenaires situés « à proximité immédiate » dudit projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2022 et 22 juin 2023, la commune de Saint-Jeures, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt pour agir ne faisant état d’aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à établir que le projet autorisé l’affecterait dans ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, Mme D… B…, représentée par Me Brillier Laverdure, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme C… ne justifie pas d’un intérêt pour agir et aucun des moyens soulevés n’est fondé et demande qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme si l’autorisation d’urbanisme devait être considérée comme entachée d’irrégularité.
En application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, suite à la notification du décès de Mme C…, Me Pays a été invité, par un courrier du 11 septembre 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 12 septembre 2025, Me Pays a confirmé le maintien de la requête.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- les observations de M Juilles, avocate de la commune de Saint-Jeures.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Jeures a accordé un permis de construire valant permis de démolir à Mme B… pour l’extension d’une maison et la démolition d’un abri de jardin. Par la présente requête, Mme C…, qui est décédée en cours d’instance, demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Jeures a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire valant permis de démolir du 29 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est propriétaire des parcelles cadastrées section AB nos 123, 124 et 125 qui sont limitrophes du terrain d’assiette du projet en litige. Pour justifier de son intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté, Mme C…, qui se prévaut de sa qualité de voisin immédiat, soutient que le projet l’affecte dans ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien aux motifs qu’il porte « atteinte à son droit de propriété », à la « cohérence architecturale des lieux notamment au regard des spécificités de [sa] propriété, édifiée pendant la moitié du XVIIIème siècle », « aux deux érables sycomores qui bordent le mur, lesquels se trouveraient alors privés en partie de lumière et verraient leurs racines endommagées à l’occasion des travaux de terrassement et de construction » et qu’il empêcherait « le rebâti et la reconstruction du mur en pierres sèches ». Si elle fait valoir que « les maisons situées dans le même quartier sont toutes en pierres », que le projet modifie « de manière importante l’aspect du bâtiment » et se prévaut d’une « architecture traditionnelle (lauze-granit-bois) au sein d’un environnement préservé constituant un véritable patrimoine architectural », d’une « singularité paysagère » et d’un « caractère architectural historique » de sorte que « le projet de Madame B… serait en rupture avec cette identité locale dans laquelle s’inscrit » sa propriété, elle n’assortit pas ses allégations d’éléments suffisamment précis et étayés relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en litige de nature à justifier que celui-ci l’affecterait directement dans ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ni ne qualifie précisément les atteintes ainsi portées par la construction aux droits attachés à sa propriété et ce, malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeures a accordé un permis de construire valant permis de démolir à Mme B… pour la réalisation de l’extension d’une maison, ni de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Jeures a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire valant permis de démolir du 29 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jeures, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… les sommes demandées par la commune de Saint-Jeures et par Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jeures et par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Pays, à la commune de Saint-Jeures et Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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