Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 21 janvier 2026 et 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fakih, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer dans les plus brefs délais un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée, afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour va imminemment expirer et qu’en l’absence d’avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée, malgré ses sollicitations, elle est dans l’impossibilité de solliciter un changement de statut ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que ses demandes de changement de statut sont systématiquement clôturées par le préfet de police ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de changement de statut introduite par l’intéressée a fait l’objet de deux classements sans suite en raison de l’absence de transmission de l’avis sur la viabilité économique de son projet d’activité et que la délivrance d’un tel avis ne relève pas de la compétence du préfet de police mais de celle du ministre de l’intérieur.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 16 février 2026 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 21 août 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026. Les 16 et 24 octobre 2025, elle a déposé une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Ses demandes ont fait l’objet d’un classement sans suite pour incomplétude par deux décisions du préfet de police en date des 23 octobre et 29 octobre 2026. Le 29 octobre 2025, Mme B… a sollicité l’avis de l’administration compétente sur la viabilité économique de son projet. Le 13 novembre 2025, elle a de nouveau déposé une demande de changement de statut, qui a fait l’objet d’un classement sans suite pour incomplétude de son dossier par une décision en date du 26 novembre 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… souhaite déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et nécessite à ce titre d’obtenir un avis du service en charge de la main d’œuvre étrangère sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée. Alors qu’elle justifie avoir sollicité un tel avis le 29 octobre 2025 après avoir été notifiée le même jour du classement sans suite de sa demande de titre de séjour en l’absence dudit document, aucun avis n’a été rendu à ce jour sur la viabilité économique de son projet. Or, il est constant qu’en l’absence d’un tel document, elle est placée dans l’impossibilité de solliciter un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » , qu’elle se retrouve ainsi placée en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre de séjour alors qu’elle a déposé une demande de changement de statut dans les délais impartis, que ses relances auprès du service compétent en vue d’obtenir un tel avis sont restées vaines et qu’elle justifie exercer une activité entrepreneuriale. Dans ces conditions, Mme B… justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un avis sur la viabilité économique du projet d’activité non salariée présentée par Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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