Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2606047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. E… C…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre son extraction du centre pénitentiaire de Fresnes en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire cesser sa gestion menottée, notamment durant ses rendez-vous avec des tiers, de mettre un terme à la présence d’agents lors des rendez-vous médicaux afin de respecter le secret médical, de mettre un terme aux fouilles intégrales qu’il subit, de faire cesser les réveils nocturnes afin qu’il puisse dormir sans être réveillé toutes les heures, d’installer un système de réfrigération adéquat pour permettre aux détenus du quartier d’isolement de conserver leurs cantines dans des conditions sanitaires sûres, et de permettre qu’il puisse échanger avec sa famille sur une plage horaire plus étendue afin de respecter le maintien des liens familiaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Salkazanov de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, si l’aide juridictionnelle ne devait pas être accordée au requérant, le versement de cette somme à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation d’urgence caractérisée dès lors qu’il subit des conditions de détention particulièrement attentatoires à sa dignité ; il subit des fouilles intégrales répétées et systématiques pouvant aller jusqu’à deux fois par semaine ; il subit des réveils nocturnes toutes les heures, il fait l’objet d’une gestion menottée pour tous ses rendez-vous avec ses interlocuteurs ; il souffre de violation du secret médical, les ELAC assistant systématiquement à tous ses rendez-vous médicaux ; l’absence de réfrigérateur au quartier d’isolement contraint les détenus placés à l’isolement à conserver leurs cantines sur le rebord de la fenêtre les exposant aux nuisibles et aux maladies ; il n’accède à une douche que trois fois par semaine à l’eau froide,
- il subit des conditions de détention indignes qui l’exposent à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il subit par ailleurs une violation de son droit au secret médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que :
- il ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ;
- ses conditions de détention ne sont pas constitutives d’une atteinte portée à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ou à son droit au secret médical.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de cette audience, tenue le 15 avril 2026 à 9 heures en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Janicot qui a relevé d’office, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire d’extraire M. C… de sa cellule, seule l’autorité préfectorale disposant de ce pouvoir ;
- les observations de Me Salkazanov, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. F…, consultant juridique au sein du ministère de la justice, Mme B…, adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes et de Mme D…, juriste à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée par M. C… le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(…). ». Eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
L’article D. 215-27 du code pénitentiaire réservant au préfet le pouvoir de requérir l’extraction d’un détenu en vue de lui permettre de comparaître devant la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. C… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En premier lieu, M. C… soutient que ses conditions de détention l’exposent à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique expose les personnes détenues à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concernes les mesures de fouilles :
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « (…) les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par des risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements pénitentiaires, les fouilles intégrales ne peuvent présenter de caractère systématique que dans les hypothèses et sous les conditions particulières prévues par la loi, notamment celles énoncées au troisième alinéa de l’article L. 225-1, et qu’elles sont soumises à une triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
Il résulte de l’instruction que M. C…, arrivé au centre pénitentiaire de Fresnes le 28 février 2025, placé dans le quartier d’isolement, a été soumis au régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques prévu au troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire notamment par une décision du 24 mars 2026, produisant effet jusqu’au 30 juin 2026. Ces mesures de fouille peuvent être mises en œuvre lors des fouilles de sa cellule, de ses passages en commission de discipline, lors des extractions, de permissions de sortir et de ses placements en cellule disciplinaire et en cellule de protection d’urgence. Dès lors que M. C… n’a pas fait l’objet d’extractions, de permissions de sortir, de passages en commission disciplinaire et ne se trouve pas dans une cellule de protection d’urgence, il n’a fait de fouilles que dans sa cellule et avant et après ses parloirs, ce qui correspond, selon les observations formulées par l’administration pénitentiaire à l’audience, à deux mesures de fouilles par semaine en moyenne.
L’administration soutient que ces fouilles sont justifiées par le profil pénal de M. C…, celui-ci ayant été condamné le 30 juillet 2025 par la cour d’appel de Paris à trois ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité en récidive et de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, en récidive. M. C… est également prévenu pour des faits de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée ainsi que de recel en bande organisée, de soustraction habituelle de criminel à l’arrestation ou aux recherches et enfin d’évasion en bande organisée, en récidive légale. Il est soupçonné d’avoir participé à l’évasion de Mohamed A… le 14 mai 2024 ayant conduit à la mort de deux agents de l’administration pénitentiaire. Il résulte de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2025 que M. C… est soupçonné d’avoir participé aux préparatifs de l’évasion de M. A… notamment en acheminant des véhicules ayant servi à l’attaque dans une commune dépourvue de système de vidéosurveillance. Il est présenté dans cette ordonnance comme un membre important de l’équipe ayant préparé l’évasion du 14 mai, celui-ci ayant effectué des repérages le jour des faits. Les caractéristiques de son profil pénal ont justifié qu’il soit inscrit parmi les détenus particulièrement signalés depuis le 28 février 2025 et placés à l’isolement par une ordonnance du 27 février 2025, mesure qui a été prolongée par une décision du 26 février 2025 pour l’ensemble de la durée du mandat de dépôt dont il fait l’objet, sans que le principe de la présomption d’innocence ne soit méconnu. L’administration pénitentiaire a précisé, sans être contredite par le conseil de M. C…, qu’il bénéficiait du même régime dérogatoire que les autres personnes détenues placées en quartier d’isolement. Si le conseil de M. C… a soutenu, lors de l’audience, qu’il faisait l’objet de nombreuses autres mesures de surveillance ne justifiant pas qu’il soit de nouveau fouillé avant et après chaque parloir, l’administration pénitentiaire a indiqué que les risques d’introduction dans l’établissement, à l’occasion de visites au parloir, de petits objets échappant à la surveillance visuelle des gardiens qu’à la détection par palpation compte-tenu des nombreux contacts dont il dispose et de son profil pénal.
Les considérations de fait invoquées ci-dessus imposent à la date de la présente ordonnance que ces fouilles soient maintenues compte tenu des impératifs de sécurité et de bon ordre dans l’établissement pénitentiaire de Fresnes.
En ce qui concerne la gestion menottée de M. C… :
Le conseil de M. C… a soutenu lors de l’audience qu’il continuait à porter des menottes lors de ses rendez-vous avec les services probatoires d’insertion et de probation (SPIP). L’administration pénitentiaire a indiqué dans son mémoire en défense et lors de l’audience que les agents du SPIP n’ont pas demandé à ce que M. C… ne soit plus entravé lors de ces rendez-vous et M. C… n’a pas demandé à ce que ses menottes soient retirées auprès des agents de l’administration pénitentiaire lors de ces rendez-vous, ce qu’il aurait pu faire. Ainsi, M. C… n’établit pas que cette gestion menottée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
En ce qui concerne la présence des équipes locales de sécurité pénitentiaire (ELAC) lors de ses rendez-vous médicaux :
M. C… soutient que des équipes locales de sécurité pénitentiaire (ELAC) sont présents lors de chacun de ses rendez- médicaux ce qui porte atteinte au secret médical et demande à ce qu’il soit mis un terme à leur présence. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… n’a pas fait l’objet d’extractions médicales et n’a pas eu, selon le registre du médecin, de rendez-vous au sein de l’unité médicale depuis son incarcération. Par ailleurs, s’il voit deux fois par semaine le médecin du quartier d’isolement en application de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire, ces visites ont lieu dans sa cellule afin de préserver son intimité et le secret médical. Il résulte enfin des observations présentées à l’audience par l’administration pénitentiaire que si les équipes locales de sécurité pénitentiaire se tiennent en principe en retrait de la personne détenue et du médecin, leur présence physique au sein de la pièce est parfois demandée par le personnel médical pour des raisons de sécurité. Ainsi, M. C… n’établit que la présence de ces équipes de sécurité lors de ses rendez-vous médicaux porterait atteinte à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
En ce qui concerne les restrictions sur les plages d’appels téléphoniques :
M. C… soutient qu’il ne peut joindre ses proches par téléphone que sur une plage horaire réduite de 13 heures 30 à 16 heures 30 et demande à ce que cette plage horaire soit étendue. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la liste de ses appels téléphoniques produite par l’administration pénitentiaire que M. C… a pu appeler des personnes extérieures en dehors de cette plage horaire à plusieurs reprises depuis son téléphone doté d’une visiophonie et situé à l’intérieur de sa cellule. En tout état de cause, l’administration pénitentiaire a indiqué, lors de l’audience, qu’en raison des écoutes en temps réel de ses conversations par un agent de l’administration pénitentiaire mises en place en raison de son profil pénal, une plage horaire plus étendue ne pourrait pas lui être accordée compte tenu du nombre de personnes détenues situées en quartier d’isolement et soumises au même régime d’écoutes téléphoniques. Ainsi, M. C… n’établit pas que la restriction de la plage horaire de ses appels téléphoniques, lorsqu’elle est mise en œuvre, revêtirait le caractère d’un traitement inhumain et dégradant.
Dans ces conditions, les mesures de sécurité qui lui sont imposées dans le cadre de ses conditions de détention ne présentent pas le caractère d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants justifiant que des mesures soient prises de nature à faire cesser cette situation au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En second lieu, M. C… soutient que certaines mesures prises par l’administration pénitentiaire porteraient atteinte à son droit à la santé et violeraient le secret médical, qui constituent des libertés fondamentales.
Tout d’abord, si M. C… se plaint de la présence de nuisibles attirés par la nourriture entreposée sur les rebords de la fenêtre de sa cellule due notamment à l’absence de réfrigérateur au sein des cellules. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des observations présentées par le ministre de la justice lors de l’audience, que le centre pénitentiaire de Fresnes ne peut, compte tenu du dispositif électrique existant à ce jour au sein de l’établissement, installer des réfrigérateurs dans les cellules. Par ailleurs, le ministre de la justice a signé un contrat avec les sociétés Hygiène Office et Kosmos, chargées d’assurer des prestations d’hygiène 4D et des traitements contre les punaises de lit pour les établissements et services du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris. La société Kosmos est d’ailleurs intervenue au sein du centre pénitentiaire de Fresnes le 7 janvier 2026. Enfin, le ministre de la justice a également indiqué que dix furets avaient été introduits dans l’établissement pénitentiaire afin de chasser les rats, et que des chiens renifleurs permettaient le repérage des punaises de lit en vue de mettre en place un traitement adapté. En tout état de cause, si M. C… se plaint de piqures, de troubles du sommeil et de sentiment constant d’insécurité et d’angoisse compte tenu de la présence de ces nuisibles, il ne produit aucune pièce venant étayer ses allégations.
Par ailleurs, si M. C… reproche de ne pas avoir accès aux soins compte tenu de son placement à l’isolement, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus qu’il n’a pas sollicité de rendez-vous médicaux en dehors des visites bi-hebdomadaires dont il bénéficie avec le médecin du quartier d’isolement dans sa cellule, en application de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire. Il ne résulte donc pas de l’instruction que ses conditions de détention et les mesures prises par l’administration pénitentiaire ne lui permettrait pas d’accéder à un médecin ou de bénéficier d’un suivi psychologique adapté à son état de santé somatique.
De plus, si M. C… se plaint de faire l’objet de réveils nocturnes toutes les heures lors des rondes chaque nuit, il résulte des observations du ministre de la justice que M. C… fait l’objet de quatre rondes de nuit compte tenu de son profil pénal (niveau d’escorte 5). L’administration pénitentiaire a indiqué lors de l’audience que les rondes de nuit étaient réalisées dans le respect de la note du 30 octobre 2008 qu’elle produit à l’appui de son mémoire en défense et qui prévoit que ces rondes doivent être menées avec discrétion par les agents rondiers. Elle a ajouté que les agents rondiers sont autorisés pour les besoins de ces rondes à porter des chaussures de sport, moins bruyantes que les chaussures habituellement portées par le personnel pénitentiaire. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire a ajouté que le personnel pénitentiaire n’éclairait les cellules qu’en cas de doute ou d’incident anormal. En tout état de cause, les personnes détenues peuvent demander, si elles le souhaitent, des bouchons d’oreille et des masques de nuit. Si ces rondes fréquentes peuvent troubler le sommeil de M. C…, celui-ci n’établit pas qu’elles occasionneraient une altération de sa santé physique et psychique et porteraient atteinte à son droit à la santé.
Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l’instruction que la présence d’unités de sécurité lors de ses rendez vous médicaux porterait atteinte au secret médical, à supposer que la protection de ce secret constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, au vu des éléments produits dans le cadre de l’instruction, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les mesures mises en œuvre à son égard, prises individuellement ou de façon collective portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au ministre de la justice.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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