Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2520893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme E… C… et M. A… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux fils mineurs, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Etat de faire dispenser à l’ensemble du personnel enseignant et de direction de l’école primaire publique Aimé Césaire de la Chapelle-Hermier (85220) une formation aux premiers secours et de faire dispenser une formation spécifique à la gestion des urgences en milieu scolaire pour le personnel de direction et au moins un enseignant par niveau de classe ;
2°) d’ordonner à l’Etat et à la commune de la Chapelle-Hermier d’élaborer un protocole écrit d’urgence médicale et de mettre en place un registre de sécurité au sein de l’établissement ;
3°) d’ordonner à l’Etat et à la commune de la Chapelle-Hermier de procéder à un diagnostic de sécurité de la cour de récréation et des espaces extérieurs de l’école par un organisme compétent et de sécuriser les zones identifiées comme dangereuses par des mesures appropriées ;
4°) d’ordonner à l’Etat et à la commune de la Chapelle-Hermier d’informer par écrit les familles des élèves scolarisés au sein de l’établissement des mesures prises pour garantir la sécurité de leurs enfants et du protocole d’urgence mis en place ;
5°) d’ordonner à l’Etat et à la commune de la Chapelle-Hermier de leur transmettre, dans un délai d’un mois, un compte-rendu détaillé des mesures effectivement mises en œuvre ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 jours de retard à compter du délai qui sera fixé par le juge des référés, pendant une durée maximale de trois mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué ;
7°) à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures utiles de nature à :
- rétablir les conditions de scolarisation dans le respect de l’obligation de sécurité des enfants imposée par la loi,
- protéger l’intégrité physique et morale des enfants scolarisés,
- assurer l’effectivité du droit d’être soigné et secouru en supprimant l’atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale ;
8°) à défaut, ordonner une expertise technique et organisationnelle de l’école ;
9°) de condamner l’Etat et la commune de la Chapelle-Hermier aux entiers dépens ;
10°) de mettre à la charge de l’Etat et la commune de la Chapelle-Hermier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
° l’accident dont leur fils a été victime le 17 novembre 2025 dans la cour de récréation de l’école primaire publique Aimé Césaire de la Chapelle-Hermier révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public mettant en péril la santé des mineurs et justifiait l’ensemble des mesures sollicitées,
° l’urgence est caractérisée dès lors qu’aucune mesure n’a été prise depuis le 17 novembre 2025 et que des faits de nature similaire risquent de se reproduire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Les demandes exposées dans les visas de la présente ordonnance, sollicitées par Mme C… et M. D… n’entrent pas dans le champ des conclusions, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précédemment citées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, ni le compte-rendu de passage aux urgences de leur fils, ni la déclaration d’accident établie par la direction de l’école, ni aucun autre élément de l’instruction ne caractérisent l’existence d’un danger grave ou imminent pour la sécurité des personnes, en particulier des enfants, nécessitant que l’autorité administrative prescrive la réalisation en urgence, des mesures sollicitées, alors que le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner des mesures qui ne présenteraient pas un caractère provisoire et conservatoire ainsi qu’il vient d’être rappelé. Enfin, si les requérants peuvent être regardés comme demandant au juge des référés de reconnaître des illégalités fautives qui auraient été commises dans la prise en charge de leur fils à la suite de l’accident survenu dans la cour de récréation de l’école le 17 novembre 2025, le juge des référés ne peut pas davantage faire droit à des conclusions de cette nature tendant à engager la responsabilité pour faute d’une administration, de sorte que ces demandes ne sont pas au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… et M. D… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C… et M. D… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et à M. A… D….
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et la commue de la Chapelle-Hermier (85220).
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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