Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 nov. 2021, n° 21/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02118 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICAF
JT/ID
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
21 mai 2021
RG :21/00286
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE,avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain CURTI,avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame X Y
née le […] à Forbach
[…], […]
[…]
Représentée par Me A FACH,avocat au barreau de MARSEILLE
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 21 Mai 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme A-B C,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 21 mai 2021, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits de la procédure et des motifs, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la caducité de la déclaration d’appel formée le 19 janvier 2021 par Mme X Y tendant à l’annulation de la décision du conseil de prud’hommes d’Avignon ordonnant le retrait du rôle de l’instance inscrite sous le numéro RG 16/00101 opposant Mme X Y et la SAS BARBERO TRANSPORTS.
Par requête enregistrée par voie électronique le 31 mai 2021 la SAS BARBERO TRANSPORTS a déféré ladite ordonnance devant la cour estimant que la déclaration d’appel avait été signifiée à l’intimée en suite de l’avis adressé par le greffe le 25 février 2021 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile;
Au terme de sa requête la SAS BARBERO TRANSPORTS demande au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile l’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2021 et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état.
La SAS BARBERO TRANSPORTS soutient que cette décision est injuste et infondée puisque le 25 février 2021 le greffe adressait l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile, que le 11 mars 2021 l’appelant déposait des conclusions au fond, que le 1er avril 2021 le magistrat adressait une demande d’observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d’appel du fait de l’absence de dépôt de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant, qu’il était justifié dès le lendemain de l’accomplissement de cette formalité, que le 8 avril 2021 l’intimée constituait avocat, que le 14 avril 2021 l’appelant notifiait ses conclusions à l’intimée qui répliquait le 7 mai 2021, au fond et par incident sollicitant l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif.
La SAS BARBERO TRANSPORTS ajoute que l’ordonnance est contraire aux articles 902 et 911-1 du code de procédure civile en ce que la question de la tardiveté de la signification n’a jamais été débattue, que le conseiller de la mise en état n’était saisi que de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X Y demande à la cour au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance déférée, de condamner la SAS BARBERO TRANSPORTS à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Mme X Y fait valoir que la signification de la déclaration d’appel est intervenue comme l’a justement relevé le conseiller de la mise en état postérieurement au délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile, que la caducité était donc encourue et qu’elle pouvait être relevée d’office par le magistrat qui a demandé les observations écrites aux avocats des parties conformément aux textes applicables.
MOTIFS
L’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce il n’est pas contesté ni contestable que le greffe a adressé le 25 février 2021 à l’avocat constitué dans les intérêts de la SAS BARBERO TRANSPORTS un avis lui rappelant les dites dispositions en lui indiquant que 'l’intimé X Y n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile'.
La SAS BARBERO TRANSPORTS a signifié la déclaration d’appel formée le 19 janvier 2021 et les conclusions d’appelant, par acte d’huissier du 30 mars 2021, notifié par voie électronique à la juridiction le 2 avril 2021;
Par avis du 1er avril 2021, postérieurement au 25 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties de lui communiquer leurs observations écrites dans le délai de sept jours avant qu’il ne soit statué sur la caducité de la déclaration d’appel, les parties n’ont formé aucune observation dans le délai imparti.
C’est donc à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état, qui avait, en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, le pouvoir de la relever d’office, a déclaré la caducité de la déclaration d’appel formé par la SAS BARBERO TRANSPORTS le 19 janvier 2021.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SAS BARBERO TRANSPORTS qui sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme X Y la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 21 mai 2021,
Confirme cette décision en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS BARBERO TRANSPORTS à payer à Mme X Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BARBERO TRANSPORTS aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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