Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 aout 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen invoqué n’est pas fondé ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa résultant d’un manque de sérieux et de cohérence du projet d’études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 31 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 20 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 31 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de M. B…, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que celui-ci n’a pas justifié disposer de ressources suffisantes pour le financement de son séjour en France et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Aux termes du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. »
Il ressort des pièces du dossier que par une attestation en date du 19 juillet 2023, Mme B…, mère du requérant, s’est engagée à subvenir à ses besoins pour la durée de son séjour en France et qu’elle s’est acquittée des frais d’inscription aux écoles HESCA puis IES Normandie dans lesquelles il a été successivement admis. Cependant, les revenus de Mme B…, qui s’établissaient à 1 694 euros net par mois en octobre 2023, sont insuffisants pour lui permettre de subvenir aux besoins de son fils, dès lors qu’elle assume par ailleurs la charge d’un autre enfant. Si elle fait état d’une épargne disponible en juillet 2023 de près de 16 000 euros qu’elle entend mettre à contribution pour financer les études de son fils, il ressort des pièces du dossier que les sommes de 10 000 puis 6 000 euros ont été versées un mois auparavant sur ses comptes par une personne étrangère à la famille. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fournit aucune explication sur l’origine de ces virements, la disponibilité de la somme de 16 000 euros au bénéfice des études du requérant ne peut être garantie. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées aux points précédents. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense, que les conclusions de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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