Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Doumbe, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 avril 2025 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision sur son recours en excès de pouvoir dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son époux est reconnu travailleur handicapé et que la décision porte une atteinte grave à la vie familiale du couple qui a deux enfants dont l’un n’est pas encore scolarisé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509650 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 18 août 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire :
2. Dès lors qu’il résulte de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction de la requête susvisée n° 2509650 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le fait que celle-ci porte une atteinte grave à la vie familiale de son couple, que son époux est reconnu travailleur handicapé et qu’ils ont deux enfants dont l’un n’est pas encore scolarisé. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, que l’intéressée est entrée en France le 30 juillet 2024 au moyen d’un visa de court séjour valable jusqu’au 19 août 2024, qu’elle a épousé M. A à Trélazé le 17 août 2024, et a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 4 octobre 2024 après s’être vue refusé le 31 juillet 2024 un titre de séjour en tant que conjoint d’un ressortissant britannique. D’autre part, bien que l’intéressée ait attendu sept mois pour obtenir une réponse sur sa seconde demande, elle ne se prévaut d’aucune situation, notamment professionnelle, pour laquelle le refus de titre de séjour porterait atteinte à ses intérêts dès lors qu’il est constant que son époux, en situation régulière, est reconnu travailleur handicapé et peut bénéficier des aides y afférentes et que son enfant en âge de l’être est régulièrement scolarisé. Par suite, la décision attaquée ne préjudicie pas suffisamment aux intérêts de la requérante, hébergée avec son époux et ses enfants, justifiant l’intervention du juge des référés avant que son recours en annulation soit examiné. Ainsi la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509605
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