Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2314776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2023, 17 juin 2024, et 5 juillet 2024, M. G… F…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise de retirer de son dossier administratif l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire et la sanction litigieuse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- certains griefs ne peuvent fonder cet arrêté dès lors qu’ils sont prescrits en application des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ;
- les faits reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire au regard de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2024 et 25 juin 2024, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brendel, représentant la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Considérant ce qui suit :
M. G… F… a été recruté par des contrats successifs à durée déterminée par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) pour y exercer les fonctions d’agent d’exploitation propreté du 3 mai 2010 au 30 juin 2021. Par un contrat à durée indéterminée, il a poursuivi son engagement auprès de cette collectivité, en qualité d’adjoint technique territorial, à compter du 1er juillet 2021. Après avoir brièvement occupé les fonctions d’agent polyvalent logistique, il exerce depuis le 1er janvier 2024 les missions d’agent d’entretien et de gardien de cimetière. Par un courrier du 20 mars 2023, le président de la CACP a informé M. F… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un avis rendu le 31 mai 2023, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’un licenciement sans préavis ni indemnités en raison de son comportement fautif et par un arrêté du 8 août 2023, l’autorité territoriale lui a, finalement, infligé la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée d’un mois à compter du 1er septembre 2023. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 8 août 2023 qu’il est reproché à M. F… d’avoir commis une faute grave en ayant insulté et adopté un comportement inadapté envers ses collègues et sa hiérarchie. Même s’ils ne sont pas datés, ces faits, qui ont fait l’objet d’une recension exhaustive et circonstanciée à l’occasion du conseil de discipline et sont donc parfaitement connus du requérant, sont libellés de manière suffisamment précise pour permettre à l’intéressé de connaître et de contester utilement les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. Toutefois, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Par ailleurs, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé qu’il disposait du droit de se taire avant d’être entendu. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée du 8 août 2023 ne se fonde pas sur les déclarations faites par l’intéressé au cours de la procédure disciplinaire mais sur la circonstance qu’il aurait prononcé des insultes et adopté un comportement inadapté envers ses collègues et sa hiérarchie, faits mentionnés dans l’avis du conseil de discipline du 31 mai 2023 reposant sur un ensemble de preuves annexés au rapport de saisine du conseil de discipline du 20 mars 2023, notamment des témoignages précis et concordants de plusieurs collègues et de sa hiérarchie ainsi que ses évaluations pour les années de 2019 à 2021. Par ailleurs, par un courrier du 18 avril 2023, M. F… a reçu notification de la tenue d’un conseil de discipline et a été informé que celui-ci pourrait se dérouler en son absence. Enfin, il ressort de l’avis du conseil de discipline que M. F… n’a pas souhaité exercer son droit au report du conseil de discipline. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de notification du droit de se taire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».
En l’espèce, M. F… se prévaut de la prescription triennale concernant un différend avec son collègue et son supérieur hiérarchique du 10 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des différents fautes reprochés à M. F… les 22 octobre 2020, 30 août 2021 et 24 février 2022 et que la procédure disciplinaire a été engagée par un courrier du 20 mars 2023, notifié à l’intéressé le 4 avril 2023, soit dans le délai de trois ans prévu par les dispositions citées au point 5. Dans ces conditions, à supposer que les faits du 10 janvier 2020 soient prescrits, le président de la CACP aurait pris, en tout état de cause, la même décision s’il ne s’était fondé que sur les faits qui ont eu lieu dans un délai de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
M. F… soutient qu’il n’a pas proféré de menaces à l’encontre de son collègue, M. B…, le 30 août 2021, dès lors qu’à cette date, il était absent de son travail et que l’altercation qu’il a pu avoir avec ce collègue, qui s’est soldée par une réconciliation, résulte du refus de celui-ci de lui serrer la main ainsi que de son comportement agressif et véhément. L’intéressé conteste également la matérialité de l’altercation qui se serait tenue à l’issue d’un échange de M. F… avec ses collègues à la suite à l’assassinat du professeur D… A…, en ce que le rapport disciplinaire mentionnerait une date erronée de l’événement et reposerait sur le témoignage de son collègue, M. C…, qui n’était pas présent lors de la discussion. Enfin, le requérant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés reposent sur des témoignages mensongers ainsi que sur l’acharnement de ses supérieurs hiérarchiques, et se prévaut de son comportement exemplaire et professionnel au sein de la CACP comme en atteste le renouvellement de son contrat à durée indéterminée qu’il a accepté en 2021 et les évaluations positives de sa hiérarchie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants et circonstanciés de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, annexés au rapport de saisine du conseil de discipline, que M. F… a prononcé des insultes à l’égard de ses collègues dans le cadre d’une altercation à propos de l’attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine. En outre, il est établi que le 30 août 2021, M. F… a proféré des menaces de morts à l’encontre de M. B…, altercation qui a nécessité l’intervention de leur supérieur hiérarchique pour les séparer et un changement d’affectation de M. B… afin de le protéger des agissements de M. F…. Il ressort également des pièces du dossier que M. F… a agressé verbalement M. E…, son supérieur hiérarchique, le 24 février 2022 et que le comportement de l’intéressé a donné lieu à deux signalements. Par ailleurs, les différentes évaluations et fiches d’appréciation produites pour les années 2019 à 2022 témoignent d’une dégradation du comportement relationnel du requérant avec ses collègues et sa hiérarchie. Il ressort, en outre, de l’avis du conseil de discipline que M. F… a instauré un climat de tension au sein de la régie propreté de la communauté d’agglomération ayant nécessité son recadrage à de multiples reprises. Enfin, il ressort de ce même avis que M. F… reconnaît avoir agressé M. E….
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les faits reprochés à M. F… doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur sur la qualification juridique des faits que le président de la CACP a considéré que les faits reprochés étaient fautifs et a prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois à l’encontre du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CACP, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. F… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CACP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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