Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2403230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une ordonnance du 14 septembre 2023, enregistrée le même jour sous le numéro 2302737 au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 12 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement, du 14 août 2023 au 14 novembre 2023 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision litigieuse lui ayant été notifiée le 8 août 2023 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, se bornant à énumérer des motifs généraux et non étayés ;
- elle est entachée d’un vice de forme, ayant été notifiée tardivement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la prolongation de son isolement depuis plus de vingt-sept mois étant par ailleurs disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le numéro 2400072, M. D… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement, du 14 novembre 2023 au 14 février 2024 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
Il soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le numéro 2302737.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
III. – Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2400948, M. C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
2°) de faire toutes mesures d’instructions utiles, au besoin en se rendant à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, pour contrôler la multiplicité des mesures de contraintes dont il fait l’objet ;
3°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement, du 14 février 2024 au 14 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulière, mise à sa disposition ou affichée dans un espace dédié ;
- cette décision est insuffisamment motivée, n’invoquant aucun fait actuel et personnalisé, ni même postérieurs à la dernière prolongation d’isolement, ni ne satisfaisant à l’obligation spéciale de motivation prévue par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, ses observations n’ayant pas été recueillies ni prises en compte et l’avis médical étant lapidaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, que la prolongation de son isolement depuis près de trois ans met en danger sa santé et est disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il appartient à la juridiction de céans de prescrire toutes les mesures nécessaires afin d’attester de la véracité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
IV. – Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2402300, M. C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
2°) de faire toutes mesures d’instructions utiles, au besoin en se rendant à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, pour contrôler la multiplicité des mesures de contraintes dont il fait l’objet ;
3°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement, du 22 juillet au 22 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le numéro 2400948.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, en renvoyant à son mémoire produit en référé, qu’il produit, et qui indique que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
V. – Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2403230, M. C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de faire toutes mesures d’instructions utiles, au besoin en se rendant à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, pour contrôler la multiplicité des mesures de contraintes dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement, du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le numéro 2400948.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, est placé à l’isolement depuis le 14 mai 2021. Par cinq décisions des 2 août 2023, 8 novembre 2023, 7 février 2024, 18 juillet 2024 et 18 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger successivement cette mesure d’isolement, à chaque fois pour une durée de trois mois. Par ses requêtes, M. B… en demande l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302737, 2400072, 2400948, 2402300 et 2403230, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’extraction :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, par arrêtés des 3 janvier 2024, 7 février 2024 et 26 septembre 2024, régulièrement publiés au journal officiel de la République française respectivement les 11 janvier 2024, 7 février 2024 et 29 septembre 2024, le directeur de l’administration pénitentiaire, titulaire d’une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice, en application du décret du 27 juillet 2005, a donné à Mme A…, adjointe au chef du bureau de la gestion des détenus, délégation pour signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions de prolongation du placement à l’isolement.
D’autre part, eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au journal officiel, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le directeur de l’administration pénitentiaire, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées du 7 février 2024, du 18 juillet 2024 et du 18 octobre 2024 sont entachées d’incompétence.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que la notification des décisions attaquées des 2 août et 8 novembre 2023 a été tardive, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors que cette notification a pour seul objet de rendre celles-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, les 9 janvier, 19 juin et 28 août 2024, de l’intention de l’administration de prolonger son placement à l’isolement, des motifs envisagés à l’appui de ces décisions, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces de la procédure, de présenter des observations écrites ou orales, dans un délai déterminé et de se faire assister ou représenter. Il ne conteste pas spécifiquement avoir pu exercer ses droits à cette occasion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement a été recueilli les 8 janvier, 17 juin et 28 août 2024, préalablement à l’intervention des décisions des 7 février, 18 juillet et 18 octobre 2024. Si M. B… soutient que ceux-ci sont lacunaires, se bornant à préciser que l’intéressé ne présente aucune contre-indication médicale au prolongement de l’isolement, la forme et le contenu de ces avis médicaux ne sont précisés par aucun texte. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, les décisions attaquées visent les textes en vigueur et font ressortir les éléments de faits, précisant le profil pénal de l’intéressé et les poursuites pénales dont il fait l’objet, ayant conduit à sa mise à l’isolement et au maintien de celui-ci. Bien que redondants, les termes des décisions contestées permettent de s’assurer qu’elles sont spécialement motivées au regard de la durée de l’isolement de M. B… et de l’absence d’autre moyen d’assurer la sécurité des personnes et de prévenir tout risque de troubles ou d’incident grave en détention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En sixième lieu, les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé l’isolement de M. B… compte tenu, d’une part, de ses antécédents judiciaires, des poursuites pénales toujours en cours et des faits qui ont justifié son placement initial et son maintien à l’isolement, notamment son appartenance présumée à la criminalité organisée de dimension internationale, en lien avec le trafic de stupéfiant. D’autre part, il a tenu compte des conditions de détention de l’intéressé, incarcéré en maison d’arrêt dans l’attente de sa condamnation définitive, laquelle ne permet pas une surveillance suffisante au regard des risques d’évasion ou de poursuite de ses activités liées au trafic de stupéfiant en détention. Ces derniers ont d’ailleurs été confortés à la suite de sa remise en détention ordinaire du 19 au 22 avril 2024, période au cours de laquelle il a eu un usage détourné de la téléphonie et où des documents ont été retrouvés dans sa cellule sur lesquels figuraient des noms de ville du monde, un plan d’appartement et des successions de chiffres et de dates pouvant laisser penser à la tenue d’une comptabilité et dont la seule lecture ne permet pas de déterminer la finalité. Par ailleurs, il ressort du rapport de la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Est, et des avis favorables émis sur son maintien à l’isolement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et par le juge d’application des peines, qu’il persiste un risque pour la sécurité des personnes et de l’établissement si M. B… est amené à évoluer en détention ordinaire. Au regard de ces éléments, qui renseignent sur la personnalité et la dangerosité du requérant, et alors même que le requérant adopterait un comportement correct depuis son incarcération, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à un traitement inhumain ou dégradant.
Si M. B… fait valoir qu’il fait l’objet de prolongations successives de mise en isolement, ainsi que d’une inscription au registre des détenus particulièrement surveillés, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie de contacts téléphoniques quotidiens avec sa famille, de parloirs, d’unités de vie familiales et d’activités en binôme avec un autre détenu, outre les différents rendez-vous auquel il est conduit, de sorte que l’isolement pratiqué n’emporte pas un isolement sensoriel et social. Dans ces conditions, les décisions en litige ne soumettent pas le requérant à des traitements inhumains et dégradants, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’instruction pour contrôler la multiplicité des mesures de contraintes dont M. B… fait l’objet, que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 2 août 2023, 8 novembre 2023, 7 février 2024, 18 juillet 2024 et 18 octobre 2024 présentées par ce dernier doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302737, 2400072, 2400948, 2402300, 2403230 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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