Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 nov. 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2025 et le 11 septembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Contis 3, représentée par Me Descubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a prescrit la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive confié à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) préalablement au début des travaux de construction de son projet de ferme agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Philondenx (Landes) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente faute pour le préfet de démontrer la compétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n’indique pas en quoi les travaux envisagés seraient susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 523-1 du code du patrimoine dès lors qu’il s’agit d’un projet de ferme agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, qu’il est réversible et que seuls 9,4 % de sa surface totale ne seront plus exploitables pour l’agriculture ; qu’au vu de sa localisation, il n’est que très partiellement concerné par la présence potentielle de vestiges archéologiques ; que de prescriptions techniques destinées à limiter les impacts sur le sous-sol en phase de travaux ou de démantèlement auraient été suffisantes pour assurer la protection du patrimoine archéologique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie dès lors que la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive ne permet pas l’amélioration de la production agricole, condition légale d’un projet agrivoltaïque ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code du patrimoine en ce qu’il ne permet pas de concilier la nécessité de maintenir une activité de culture agricole avec la protection et la conservation du patrimoine historique et la recherche historique et archéologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 29 septembre 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Descubes pour la société Contis 3.
Une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée pour la société Contis 3 le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2024, la société Contis 3 a déposé une demande de permis de construire une ferme agrivoltaïque dénommée « ferme agrivoltaïque du Tursan » composée de cinq emprises clôturées d’une superficie totale de 70 hectares et d’une puissance crête d’environ 34 MW, sur le territoire de la commune de Philondenx (Landes). Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a prescrit la réalisation par l’INRAP d’un diagnostic d’archéologie préventive préalablement à la réalisation de ce projet. Par la présente requête, la société Contis 3 demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. A… C…, conservateur régional de l’archéologie adjoint, lequel disposait, en vertu d’une décision du 2 décembre 2024, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, d’une subdélégation de signature de Mme B… D…, directrice régionale des affaires culturelles de la région Nouvelle-Aquitaine, laquelle avait elle-même reçu délégation de signature du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le lendemain au même registre, à l’effet de signer notamment toutes les décisions et actes relatifs à l’archéologie préventive et programmée en application du livre V du code du patrimoine (partie législative et réglementaire). Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code du patrimoine : « Les prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont motivées. (…) »
4. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du livre V du code du patrimoine sur lequel il se fonde. Il retient que les travaux envisagés peuvent affecter des éléments du patrimoine archéologique, notamment les vestiges d’une nécropole tumulaire protohistorique et d’un ensemble castral médiéval. Enfin, il détaille les objectifs scientifiques des fouilles à réaliser. Par suite et sans que le préfet n’ait à détailler les atteintes que les travaux sont susceptibles d’occasionner aux vestiges éventuels, l’arrêté du 9 décembre 2024 satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions de l’article L. 522-2 du code du patrimoine précité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-5 du code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. / Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement ». Aux termes de l’article R. 523-4 du même code : « Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (…). » Aux termes de l’article R. 523-6 du même code : « Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. / (…) ». Aux termes de l’article R. 523-15 du même code : « Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : / 1° La réalisation d’un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport (…) ».
6. Il est constant que les sites de Pinsan et de Perrot figurent sur la carte archéologique nationale et sont situés sur le terrain d’assiette du projet de la ferme agrivoltaïque du Tursan. Ils comportent des vestiges archéologiques formés d’un ensemble tumulaire protohistorique pour le site de Pinsan et d’un château, une église et un cimetière médiéval pour le site de Perrot. En outre, ainsi que le relève l’arrêté, l’étendue de ces sites n’est pas connue alors que la topographie des lieux, au sommet d’un plateau délimité par la confluence de deux cours d’eau, est similaire à celle d’autres sites proches également répertoriés sur la carte archéologique nationale et rend vraisemblable la présence de vestiges archéologiques couvrant une très large chronologie de la Préhistoire à l’époque moderne. Dans ces conditions, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 523-1 du code du patrimoine précité en prescrivant à la société Contis 3 la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive. Pour les mêmes raisons et quand bien même, comme le soutient la requérante, seuls 9,4 % de la surface totale du tènement d’assiette du projet ne seront plus exploitables, le préfet ne peut pas modifier la teneur de son arrêté. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie : « I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques (…) ».
8. Les dispositions précitées de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ne sont pas opposables à la prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive préalablement à la réalisation d’une installation agrivoltaïque. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 314-36 du code de l’énergie doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code du patrimoine : « L’État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. (…) ».
10. Si le diagnostic prescrit porte sur l’intégralité du tènement d’assiette du projet, ces travaux n’ont qu’une durée limitée et n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher par eux-mêmes la réalisation du projet agrivoltaïque. Le préfet a ainsi concilié les exigences de préservation d’un patrimoine susceptible d’être irrémédiablement affecté par les travaux du projet et le développement économique et social. Par suite, le moyen, le moyen tiré de la violation de l’article L. 522-1 du code du patrimoine doit être écarté.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Contis 3 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Contis 3 et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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