Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3-1 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les observations de Me Lebreton, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, a indiqué être entrée en France le 5 mars 2016 avec un visa valable du 5 mars 2016 au 19 avril 2016. Elle a sollicité le 2 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C demande principalement l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Enfin, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 5 mars 2016 munie d’un visa C l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée de trente jours. Toutefois, elle ne démontre pas un séjour effectif et continu depuis cette date, l’essentiel des documents produits avant 2020 étant des pièces médicales éparses. Le 11 juillet 2020, elle a épousé un compatriote, M. B, qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 17 décembre 2025. Elle a donné naissance à leur fils le 26 août 2020. Pour justifier de l’effectivité de ses liens avec M. B et de leur vie commune, elle verse des documents au nom des deux époux tels que des avis d’impôt sur les revenus de 2021 et 2023, un justificatif d’abonnement à un fournisseur d’énergie attestant que les époux sont clients depuis l’année 2017, des quittances de loyer remontant à 2021, des factures de crèche des années 2023 et 2024 ou encore un contrat d’assurance daté de 2022 et des remboursements de l’assurance maladie. Si Mme C justifie d’une communauté de vie effective avec son époux, en revanche, l’intéressée ne démontre pas son insertion dans la société française ni que ce dernier, qui ne produit aucun contrat de travail, disposerait de revenus stables et suffisants pour le foyer. En outre, et alors que l’époux de la requérante est seulement titulaire d’un titre de séjour arrivant à échéance, elle ne justifie pas d’autres attaches privées et familiales stables sur le territoire français, ses parents et trois membres de sa fratrie résidant selon ses dires au Maroc. Enfin, l’enfant de la requérante dont elle a la responsabilité de la garde, de l’entretien et de l’éducation, peut l’accompagner au Maroc et être scolarisé dans ce pays, dont le père est également ressortissant. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, la décision de refus de séjour litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la requérante ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
8. En second lieu, si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé à Mme C la délivrance d’un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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