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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juil. 2025, n° 2502911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Konate, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour.
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au réexamen de sa demande ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence : la décision en litige le prive de la possibilité d’exercer les missions d’intérim qui lui étaient confiées par la société Synergie et par suite de se procurer des ressources, alors que son épouse, enceinte de leur premier enfant, doit cesser temporairement son activité de médecin du travail ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la préfète n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite, qui est ainsi entachée d’un défaut de motivation ; la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, il était fondé, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ou la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire ».
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet intervenue le 23 juin 2025, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet dont M. A demande la suspension de l’exécution.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502904 présentée par M. A.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 15 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Konate, avocate du requérant, qui indique que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 23 juin 2025 ; Me Konate soulève un nouveau moyen, tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de titre de séjour ;
— et de M. A lui-même.
Des précisions relatives à la situation familiale du couple ont également été apportées, à la demande du juge des référés, par l’épouse du requérant, présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 janvier 1988, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Le 25 janvier 2023, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelée pour une même durée le 25 janvier 2024. Le 29 octobre 2024, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire avec changement de statut, en invoquant ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 23 juin 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il n’est pas contesté que M. A réside en France depuis 2016. Il a indiqué à l’audience avoir démissionné, au mois de mai 2024, de l’emploi qu’il exerçait en région parisienne depuis le 24 juin 2019 – et à la faveur duquel il bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de salarié depuis le 25 janvier 2023 – en raison des contraintes familiales liées à l’activité professionnelle de son épouse, médecin du travail dans le Loiret. Il justifie également avoir exercé des missions d’intérim depuis le mois de juillet 2024 et jusqu’à la fin de validité de son récépissé au mois d’avril 2025, ainsi que de perspectives d’activité professionnelle en cas de régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs son épouse, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, mère d’une enfant française âgée de neuf ans, est actuellement enceinte. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2502904 dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret munisse M. A d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de délivrer ce récépissé au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2502904 dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de munir M. A, dès la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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