Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2600197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gamze Nejat, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que le refus de titre de séjour le place dans une situation de précarité en l’empêchant de travailler, alors et qu’il a débuté une activité professionnelle ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour dans la mesure où il sollicite la délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale » prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de ses liens personnels et familiaux en France ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie en raison du caractère très récent de sa dernière entrée en France après une longue absence du territoire français sans qu’il puisse se prévaloir de liens stables et intenses en France ni d’avoir établi en France sa vie privée familiale par le seul fait d’avoir débuté un nouvel emploi et alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été bloqué pendant dix ans en Angola ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
la requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600285, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026 à 11h00, en présence de Mme Dupont, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Gamze Nejat, représentant M. B…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Il est retourné en Angola pour obtenir un passeport et un acte de naissance. Il a fait l’objet d’une usurpation d’identité. L’ensemble de sa famille est en France en situation régulière et il a deux sœurs françaises. Il n’a noué aucune attache en Angola pendant dix ans. Il est resté deux ou trois mois en Turquie avant de retourner en Angola. Il remplit l’ensemble des conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’ancienneté de ses liens en France et de la présence de sa famille. La préfecture ne peut pas lui opposer son entrée irrégulière. Il y a urgence en raison de sa situation précaire et de détresse psychologique. Il travaille sous contrat de travail à durée indéterminée et risque de perdre son emploi.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais, né le 8 avril 1983, est entré en France en 1985 à l’âge de deux ans avec toute sa famille. Le 8 avril 2001, il a bénéficié d’une carte de résident, renouvelée le 8 avril 2011 et expirée depuis le 7 avril 2021. Il déclare s’être rendu en Angola en 2015 pour obtenir un acte de naissance et un passeport et y être resté bloqué pendant dix ans à la suite du vol de ses documents et d’une usurpation d’identité. Il est entré, en dernier lieu, en France le 24 avril 2025 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités allemandes valable du 24 avril au 7 juin 2025. Le 3 juin 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2504897 du 6 novembre 2025, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour a été suspendue. Par une décision du 16 décembre 2025, après réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
Il résulte de l’instruction que M. B… a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et bénéficie ainsi de l’effet suspensif attaché à cette demande. Par suite, il ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
D’une part, M. B… ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que la durée de validité de sa carte de résident est expirée depuis 2021.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’intéressé est entré en France à l’âge de deux ans en 1985 avec sa famille. Ses parents sont titulaires d’une carte de résident à l’instar de ses frères. Ses deux sœurs ont la nationalité française. Il est cependant constant qu’il est retourné en Angola en 2015 afin d’y obtenir les documents d’état civil nécessaire à sa naturalisation française et un passeport avant de revenir en France en avril 2025. S’il fait valoir qu’il s’est fait voler ses papiers et a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il a ainsi été bloqué en Angola pendant dix ans contre son gré, il a toutefois obtenu un passeport en 2021 mais n’est revenu en France qu’en avril 2025. Par ailleurs, il a commencé à travailler en qualité de livreur le 22 décembre 2025, postérieurement à la décision litigieuse. Par suite, M. B…, qui a quitté la France pendant dix ans, quelles qu’en soient les raisons, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, alors, au surplus, que les décisions portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sont jugées, en principe, dans un délai de six mois.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2025, les conclusions à fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles qu’il présente au titre au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Gamze Nejat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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