Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. G C, M. E C et Mme F C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D C, B C et A C, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. et Mme C et à leurs enfants mineurs, D C, B C et A C un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration « de délivrer les visas sollicités », ou à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : leurs visas iraniens n’ayant pu être renouvelés, ils risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan, pays au sein duquel ils seraient en danger eu égard notamment à leur genre s’agissant des femmes, et à leur appartenance à l’ethnie hazara, ethnie qui est l’objet de persécutions reconnues par la CNDA ; depuis la précédente saisine du juge des référés en novembre 2024, la situation des afghans en Iran s’est fortement dégradée ; eux-mêmes vivent dans des conditions particulièrement précaires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2417850 du 20 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant afghan né le 26 juin 2005, est entré en France et s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 23 mai 2023. Le 15 avril 2024, ses parents et leur trois enfants mineurs ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié. Lesdites autorités ont refusé ces demandes par des décisions du 14 avril 2025. En réponse au recours préalable obligatoire, reçu le 5 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a opposé un refus implicite. M. et Mme C et leur fils majeur M. G C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2417850 du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par MM. et Mme C tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décision du 14 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. et Mme C et à leurs enfants D C, B C et A C.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants soutiennent que les demandeurs de visa sont contraints de vivre dans des conditions particulièrement précaires, que faute de visas renouvelés ils risquent d’être expulsés de force en Afghanistan où l’ethnie hazara, à laquelle ils appartiennent, est l’objet de persécutions reconnues par la cour nationale du droit d’asile. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée, compte tenu, de surcroît, des données générales quant à la politique d’accueil des autorités iraniennes à l’égard des ressortissants afghans qui n’établissent pas les risques d’expulsion personnellement encourus à brève échéance.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G C, de M. E C et de Mme F C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à M. E C, à Mme F C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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