Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2511873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 7 octobre 2025, la société Link Architectes et la SAS GCBAT, représentées par la SCP Themis Avocats & Associés, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal :
. d’enjoindre à la société publique locale (SPL) Terrinnov de communiquer les motifs détaillés du rejet de l’offre du groupement dont la mandataire est la société Link Architectes et du choix de l’offre du groupement dont la mandataire est la société Floriot ;
. de suspendre la signature du marché litigieux le temps de la communication des informations permettant la contestation utile du rejet de l’offre ;
2°) à titre subsidiaire :
. d’annuler la procédure engagée par la SPL Terrinnov pour l’attribution du marché public de conception-réalisation de bâtiments tertiaires et de locaux douaniers à Ferney-Voltaire ;
. d’enjoindre à la SPL Terrinnov de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la SPL Terrinnov le somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige dès lors que la SPL Terrinov a agi pour le compte de l’État, qui a exercé une influence déterminante sur la nature et la conception des ouvrages à construire ;
les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ont été méconnus, les informations communiquées par le pouvoir adjudicateur sur les motifs du rejet de l’offre ne permettant pas de comprendre l’attribution de la note de 16 / 20 au groupement Floriot et celle de 10 / 20 au groupement Link Architectes pour le critère de la « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment » ; ce manquement les a lésées dès lors qu’elles ont été privées de la possibilité de contester utilement la procédure de passation du marché ; aucune explication suffisante n’est donnée sur l’inadéquation alléguée de leur projet avec le fonctionnement des services douaniers et les raisons de la prétendue nécessité d’une « réorganisation profonde » de leur projet ;
l’attribution de la note de 10 / 20 pour le critère de la « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment » résulte d’une dénaturation de leur offre, dès lors en effet que celle-ci est parfaitement conforme aux attentes du pouvoir adjudicateur exprimées dans les documents de la consultation et, en termes de fonctionnalité, aux attentes des services douaniers ; alors que des modifications ont été apportées au projet intermédiaire pour tenir compte des remarques formulées, l’appréciation finale est paradoxalement plus négative que l’appréciation qui a été portée au stade intermédiaire ; ce pouvoir adjudicateur a ainsi commis un manquement à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence qui les a lésées, dès lors en effet que l’attribution d’un seul point supplémentaire aurait permis d’obtenir une meilleure note que celle du groupement attributaire ; la note de 10 / 20 apparaît n’avoir été délivrée que dans le but d’attribuer le marché litigieux à une société locale ;
le critère de la « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment », qui est imprécis, méconnaît le principe de transparence des procédures de passation des marchés publics ; le règlement de la consultation ne contient aucune précision sur les éléments sur lesquels repose l’évaluation de ce critère ; les informations transmises aux candidats concernant les conditions de mise en œuvre de ce critère étaient contradictoires et insuffisantes ; la SPL Terrinnov s’est ainsi volontairement ménagé un pouvoir discrétionnaire d’appréciation ; ce manquement de cette société à ses obligations les a lésées, dès lors en effet que l’attribution d’un seul point supplémentaire aurait permis d’obtenir une meilleure note que celle du groupement attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la société publique locale (SPL) Terrinnov, représentée par le cabinet GLC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du présent litige, la procédure de passation ayant pour objet la conclusion d’un marché de droit privé ; elle est une société de droit privé, elle n’a pas de caractère transparent et ne dispose d’aucun mandat pour agir pour le compte d’une personne publique ;
elle a communiqué l’ensemble des éléments permettant de satisfaire aux exigences posées par le code de la commande publique, par le courrier du 9 septembre 2025 ; elle n’a aucune obligation de communiquer davantage d’informations dès lors que le marché n’est pas encore signé ; les sociétés requérantes disposent ainsi de l’ensemble des éléments nécessaires à la contestation de la procédure de passation devant le juge du référé précontractuel ;
les sociétés requérantes, qui critiquent en réalité l’appréciation qui a été portée sur leur offre, dont le contrôle ne relève pas du juge du référé précontractuel, n’apportent aucun élément de nature à établir la dénaturation alléguée de leur offre.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la société Floriot, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes.
Elle soutient que :
- le marché en litige ayant été conclu pour le compte de l’État, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du présent litige ;
- le courrier que la SPL Terrinnov a adressé le 9 septembre 2025 à la société Link Architectes, qui comporte les motifs détaillés du rejet de l’offre, a permis de satisfaire aux exigences résultant des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ;
- en se bornant à soutenir que l’offre permet de répondre aux exigences du cahier des charges relatives à la fonctionnalité des bâtiments, alors que le critère « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment » n’implique pas seulement de vérifier la régularité de l’offre, mais implique aussi d’apprécier la valeur de l’offre, les requérantes n’établissent pas que l’offre présentée aurait été dénaturée ; ces dernières ne peuvent utilement contester l’appréciation qui a été portée sur leur offre par la SPL Terrinnov ; l’offre des requérantes présente une valeur moindre s’agissant de la fonctionnalité des espaces proposés pour les locaux des services des douanes ;
- le critère « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment » est parfaitement clair est les attendus de la SPL Terrinnov étaient explicitées, notamment au regard des documents que les candidats devaient remettre dans leur offre ; les requérantes n’ont pas estimé utile d’interroger cette société sur les prétendues imprécisions de ce critère ou demandes contradictoires du pouvoir adjudicateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Ciaudo, pour les sociétés requérantes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Bosquet, pour la société publique locale Terrinnov, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en indiquant que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée dans ce mémoire est retirée ;
- Me Benguigui, pour la société Floriot, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La SPL Terrinnov, représentée par le cabinet GLC Avocat, a présenté une note en délibéré, enregistré le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
La société publique locale (SPL) Terrinnov a déclaré à l’audience qu’elle entend abandonner l’exception d’incompétence de la juridiction administrative qu’elle a soulevée dans son mémoire en défense. Dès lors que la compétence du juge du référé précontractuel du tribunal ressort manifestement de l’objet du marché contesté, relatif à la conception-réalisation de bâtiments tertiaires et de locaux douaniers sur le territoire de la commune de Fernay-Voltaire, il y a lieu de statuer sur le litige.
Sur l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations requises a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 septembre 2025, la SPL Terrinnov a indiqué au groupement dont le mandataire est la société Link Architectes le nom de l’attributaire du marché, en l’occurrence le groupement ayant pour mandataire la société Floriot, les notes qui ont été attribuées à ces deux groupements sur chacun des critères et sous critères, ainsi que les motifs, suffisamment détaillés, justifiant les notes attribuées au groupement Link Architectes, s’agissant notamment du critère « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment », pour lequel ce groupement a obtenu la note de 10 / 20. Ce courrier précise ainsi, s’agissant de ce critère, que « Si tous les éléments attendus sont présents, la proposition n’est pas satisfaisante en matière de fonctionnalité des espaces. Le fonctionnement des services douaniers ne semble pas avoir été suffisamment compris. Une réorganisation profonde serait nécessaire pour atteindre un fonctionnement qui réponde aux exigences des douanes. La trame du bâtiment semble permettre au candidat de réorganiser les fonctions sans dénaturer le projet. Moyennement satisfaisant. » Ledit courrier précise enfin que « le pouvoir adjudicateur s’impose un délai de suspension de 11 jours à compter de la date d’envoi du présent courrier jusqu’à la date de signature du marché ». Par ailleurs, en cours d’instance, la SPL Terrinnov a indiqué les motifs qui ont conduit à l’attribution de la note de 16 / 20 au groupement Floriot s’agissant dudit critère de la « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment ». Dans ces conditions, et alors que la SPL Terrinnov n’avait pas à communiquer le rapport d’analyse des offres et les modalités d’application de la méthode de notation, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, n’ayant pas été suffisamment informées des motifs du rejet de l’offre, elles ont été privées de la possibilité de contester utilement la procédure de passation du marché. Les dispositions précitées des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique n’ont donc pas été méconnues.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Les sociétés requérantes soutiennent que l’attribution de la note de 10 / 20 pour le critère de la « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment » résulte d’une dénaturation de leur offre, dès lors en effet que, selon elles, celle-ci est parfaitement conforme aux attentes du pouvoir adjudicateur exprimées dans les documents de la consultation et, en termes de fonctionnalité, aux attentes des services douaniers. Toutefois, comme indiqué au point précédent, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel du tribunal de se prononcer sur l’appréciation qui a été portée par la SPL Terrinnov sur l’offre du groupement Link Architectes, notamment s’agissant de critère de la « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment ». Les requérantes n’établissent pas que cette société se serait méprise sur le contenu de l’offre du groupement Link Architectes soumise à son appréciation ou en aurait grossièrement déformé les termes, créant ainsi une rupture de l’égalité entre les candidats. Au demeurant, contrairement à ce qu’elles soutiennent, les problèmes posés, selon la SPL Terrinnov, par l’offre du groupement Link Architectes au regard dudit critère ont été soulignés au cours de la procédure de passation du marché, les conclusions de l’analyse des offres intermédiaires indiquant ainsi, notamment, que : « En l’état, la fonctionnalité du bâtiment ne retranscrit pas les besoins des douanes et questionne les utilisateurs sur la bonne compréhension de leurs exigences. La répartition RDC / étage est à revoir pour les locaux des douanes. » Et s’il est vrai que des améliorations ont été apportées au niveau de l’offre finale, pour répondre aux remarques formulées sur l’offre intermédiaire, ces améliorations n’ont porté que sur quelques points particuliers.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. (…) ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
Le critère de la « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment », qui constitue l’un des cinq critères retenus pour la sélection de l’offre finale, ne comporte aucun sous-critère, comme au demeurant quatre de ces cinq critères. Compte tenu des précisions apportées dans les documents de la consultation sur les attentes des services douaniers, il ne résulte pas de l’instruction que ce critère de cohérence n’aurait pas été suffisamment précis et aurait conduit le pouvoir adjudicateur à se ménager un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, ou que les informations transmises aux candidats concernant les conditions de mise en œuvre de ce critère auraient été contradictoires. Au demeurant, comme les parties en défense le font valoir, le groupement Link Architectes n’a, à aucun moment de la procédure de passation du marché, sollicité, au regard du critère de la « Cohérence avec la fonctionnalité attendue du bâtiment », des compléments d’information sur les imprécisions alléguées de ce critère, ou présenté des demandes d’éclaircissement en raison de contradictions du pouvoir adjudicateur. Le principe de transparence des procédures de passation des marchés publics n’a ainsi pas été méconnu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Link Architectes et la SAS GCBAT sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SPL Terrinnov, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme, chacune, de 1 000 euros au profit de la SPL Terrinnov. Ces sociétés verseront solidairement, au titre de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à la société Floriot.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Link Architectes et de la SAS GCBAT est rejetée
Article 2 : La société Link Architectes et la SAS GCBAT verseront chacune une somme de 1 000 euros à la société Terrinnov, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Link Architectes et la SAS GCBAT verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la société Floriot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Link Architectes et à la SAS GCBAT, à la société publique locale Terrinov et à la société Floriot.
Fait à Lyon le 14 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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