Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2304338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2023, 17 juillet 2023, 8 août 2023, 22 août 2023 et 19 août 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite et la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet du Var du 30 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a correctement déclaré et mis à jour sa situation familiale auprès de l’administration fiscale et qu’il s’est intégré en France où il exerce comme médecin spécialiste en psychiatrie ;
- le motif de la décision du 13 avril 2023 n’est pas cohérent avec celui qui lui avait antérieurement opposé ;
- le motif évoqué dans la décision du 13 avril 2023 n’est pas fondé dès lors qu’il est intégré professionnellement en France où il s’acquitte de ses impôts et est propriétaire et qu’en accord avec la mère des enfants, il est convenu qu’il assure l’hébergement principal de ceux-ci en France au fur et à mesure de la fin de leur scolarité à l’école primaire, actuellement suivie en Afrique du Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet s’est substituée à elle ;
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors qu’il a été procédé à son retrait par la décision du 13 avril 2023 statuant expressément sur le recours formé et les moyens développés contre cette décision sont inopérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais, demande d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfectorale du 30 août 2022 ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. La décision implicite du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale et la décision expresse du 13 avril 2023 s’étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 13 avril 2023, laquelle substitue à la décision préfectorale initiale d’ajournement à deux ans une décision de rejet de la demande au motif que M. C… n’a pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales dès lors que ses deux enfants mineurs résident en Afrique du Sud avec leur mère.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation.
3. En premier lieu, dans le cadre de son examen du recours formé contre la décision préfectorale, le ministre peut, sans commettre d’erreur de droit, prononcer le rejet de la demande de naturalisation pour un autre motif que celui mentionné dans la décision préfectorale. Par suite, la décision du 13 avril 2023 n’est pas illégale du fait que le motif opposé expressément par le ministre à la demande de naturalisation de M. C…, tenant à ne pas avoir établi l’ensemble de ses attaches familiales en France, n’est pas identique au motif initialement opposé par le préfet à cette même demande, qui portait sur le comportement fiscal du requérant.
4. En deuxième lieu, du fait de la substitution des décisions mentionnées au point 1 et du changement de motif rappelé au point 3, le rejet de la demande de naturalisation de M. C… ne repose pas sur un motif ayant trait au comportement fiscal du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ce comportement dès lors que M. C… a effectué toutes les démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale pour la mise à jour et la rectification de son dossier est sans influence sur la décision attaquée du 13 avril 2023.
5. En troisième lieu, il est constant que les deux enfants mineurs de M. C… résident en Afrique du Sud auprès de leur mère, dont il est divorcé, et que le requérant nourrit le projet de leur installation prochaine en France. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre a, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant n’a pas établi l’ensemble de ses attaches familiales en France.
6. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives notamment à sa situation personnelle et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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