Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2433324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2433324, enregistrée le 17 décembre 2024,
M. A B, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du préfet de police de Paris est entachée d’un défaut de motivation alors qu’il a sollicité la communication de ses motifs, qu’elle révèle un défaut d’examen de sa demande et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 avril 2025.
II. Par une requête n° 2506748, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre de séjour étant illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 20 mars 1995 en Côte d’Ivoire et entré en France le 24 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 2 avril 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi qu’il ressort de sa convocation en préfecture établie le 13 avril 2023. Du silence de l’administration est né un rejet implicite de sa demande quatre mois après son dépôt conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête no 2433324, M. B demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour. Par la requête n° 2506748, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2433324 et 2506748 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 avril 2024, d’autre part, de l’arrêté du préfet de police du 10 février 2025. Dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de séjour, s’est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 10 février 2025 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 10 février 2025 :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. B et de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, si M. B allègue résider en France depuis le 24 juillet 2019, il ne produit aucune pièce de nature à justifier du maintien de sa présence depuis cette date. Par ailleurs, les pièces fournies ne permettent pas d’étayer que le requérant exerce une activité professionnelle stable antérieure à 2024 en tant qu’ouvrier, contrairement à ce qui est allégué dans la requête. Si tant est que son ancienneté professionnelle soit de trois ans à la date de la décision contestée, elle n’est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel Ainsi, eu égard à sa faible ancienneté dans son emploi et à son absence de qualification professionnelle, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2433324 et 2506748 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2433324-2506748/1-1
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