Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2503012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 juin 2025 et le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit à ce titre ;
le préfet a entaché la décision d’une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit dans son application ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a entaché la décision d’une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est estimé en situation de compétence liée;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 22 mai 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Banvillet, vice-président,
- et les observations de Me Mary, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 6 septembre 2001, est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2023 afin de rejoindre son père titulaire, présent en France depuis 2013 et aujourd’hui en situation régulière. Le requérant a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Police de Paris enregistrée le 17 août 2023, qui a été rejetée par une décision du 23 novembre 2023 de l’OFPRA confirmée par la CNDA le 29 juillet 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise et cite le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de l’intéressé notamment ses conditions d’entrée et de séjour, sa nationalité, le rejet de sa demande d’asile et l’absence de preuve qu’il entretient avec son père des liens familiaux en France ou qu’il répond à des considérations humanitaires de nature à l’admettre au séjour exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Maritime, , s’il n’a pas visé expressément les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tout de même indiqué avoir fait un examen de la situation du requérant au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le même code. Dans ces conditions, l’autorité administrative a vérifié de manière suffisante le droit au séjour du requérant préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit du préfet à ne pas avoir examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui duquel le requérant ne saurait au demeurant utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2023 afin de rejoindre son père titulaire d’un titre de séjour temporaire et résidant en France depuis 2013. Toutefois, la circonstance que son père réside en France depuis plus de dix ans ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, si le requérant, dont la demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, été définitivement rejetée, dispose d’une promesse d’embauche à compter du 1er janvier 2026, il est constant qu’il n’exerce aucune activité salariée depuis son entrée sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
En dernier lieu, aux termes, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si, ainsi qu’il a été dit précédemment, le père de M. A… réside régulièrement sur le territoire national depuis 2013, l’intéressé, célibataire sans enfant, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, entretenir avec lui des liens d’une particulière intensité ni être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Maritime, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s’est pas mépris sur l’appréciation à laquelle il devait procéder, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise et cite le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de l’intéressé notamment ses conditions d’entrée et de séjour, sa nationalité, le rejet de sa demande d’asile et l’absence de preuve qu’il entretient avec son père des liens familiaux en France ou qu’il répond à des considérations humanitaires de nature à l’admettre au séjour exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours repose sur une décision portant refus de titre de séjour non entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a indiqué avoir fait un examen de la situation du requérant au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le même code. Dans ces conditions, l’autorité administrative a vérifié de manière suffisante le droit au séjour du requérant préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, du vice de procédure et du défaut d’examen doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui mentionne les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment la nationalité dont il se prévaut, la décision de l’OFPRA portant rejet d’admission de sa demande d’asile, confirmée par une décision de la CNDA du 29 juillet 2024 et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé en droit comme en fait la décision fixant le pays de destination. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la rédaction même de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime se serait à tort cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l’OFPRA puis la CNDA ni qu’il se serait abstenu de prendre en compte les risques encourus par M. A… pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Bengladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, en raison des opinions politiques opposées au pouvoir en place qui sont imputées à son grand-père, son père et son oncle paternel, membres du parti nationaliste du Bangladesh, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément suffisamment précis et actuel de nature à justifier de leur bien fondé. Dès lors, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée tant par l’OFPRA par une décision du 23 novembre 2023, que par la CNDA par une décision du le 29 juillet 2024 puis par une ordonnance du 14 novembre 2024, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de M. A…, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Ainsi que le soutient à bon droit le requérant, les motifs de l’arrêté attaqué révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à M. A… pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante au requérant, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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