Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n°2506842, M. B… C…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 alinéas 1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
- en refusant de lui accorder un délai supplémentaire, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n°2506849, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.
Mme D… soulève les mêmes moyens que M. C… dans la requête n°2506842.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2506842.
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 28 novembre 1980, et son épouse, Mme D…, ressortissante algérienne née le 9 avril 1985, sont entrés en France le 31 décembre 2015 sous couvert d’un visa C d’une validité de 15 jours. Ils ont chacun fait l’objet d’une décision du 17 octobre 2022 de refus de délivrance d’un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » les 5 et 6 mars 2024, les époux C… ont chacun fait l’objet d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2024 refusant de leur accorder l’admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les requêtes n°2506842 et 2506849, les intéressés demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2506842 et 2506849 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de leur lecture même que les arrêtés attaqués énoncent de façon suffisamment circonstanciée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaillent la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés litigieux que le préfet des Bouches du Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses arrêtés, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a refusé aux époux C… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point précédent, au motif qu’ils étaient entrés en France en décembre 2015 depuis moins de dix ans. Si les requérants font valoir qu’ils résident de manière continue en France depuis plus de neuf ans, que leurs trois enfants sont scolarisés en France depuis six ans et que M. C… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2023 avec la société ADN distribution en qualité de préparateurs de commandes, il ne démontre toutefois pas la réalité et l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a, ainsi que son épouse, tous deux de nationalité algérienne, fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris le 17 octobre 2022. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d’origine. De plus, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, que les époux C… ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Algérie où résident leurs parents. Enfin, si les requérant justifient être impliqués entre 2019 et 2024 en qualité de bénévoles au sein d’associations caritatives et que M. C… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2023, ces seules circonstances, ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière des époux requérants sur le territoire français depuis 2015. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de M. C… et de Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-1 5° de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7, 1° de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c’est par erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a refusé le séjour aux époux C… qu’après avoir écarté chacun des fondements qu’ils invoquaient et examiné leur situation. Ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’il a envisagé l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif superfétatoire erroné en droit, qui doit en conséquence être neutralisé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les époux C… n’établissent pas l’existence d’obstacles à ce que leur vie familiale avec leurs trois enfants de nationalité algérienne se poursuive en Algérie. Les circonstances que leurs enfants soient nés en France et que les deux aînés, âgés de 5 et 8 ans, y soient scolarisés ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par les requérants à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. Pour les motifs exposés au point 6 de ce jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant un délai de départ de trente jours :
12. Aux termes de l’article L. 612 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Eu égard aux conditions de séjour des époux C… ainsi qu’au jeune âge de leurs enfants qui ont la possibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 6 ci-dessus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation des arrêtés contestés doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… épouse C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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