Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2302523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302523 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 8 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet;
— est illégale car elle viole le droit d’être entendu dont bénéficiait le requérant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 30 août 2023.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Iffli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1975, déclaré être entré en France le 20 novembre 2016. Par un arrêté du 26 février 2023, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne a entendu fonder sa décision sur l’entrée irrégulière du requérant sur le sol français et l’existence d’un trouble à l’ordre public du fait des multiples interpellations du requérant pour des faits de vol et a relevé que, si le requérant est père d’un enfant, rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant justifie être entré en France sous couvert d’un visa Schengen de type C et avoir été muni d’autorisations provisoires de séjour jusqu’au 20 septembre 2022, et que l’enfant de M. B est atteint d’un trouble envahissant du développement avec des éléments autistiques nets et qu’il présente un syndrome post traumatique lié aux motifs de la fuite du pays par sa famille, et qu’au moment de la décision attaquée, un avis de l’OFII concernant la situation de cet enfant précisait que son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité nécessitant des soins pour une période d’au moins 12 mois, lesquels ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. La décision attaquée, en ne tenant aucun compte de ces éléments, est dès lors entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Essonne du 26 février 2023 est annulée.
Article 2 : il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétente de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essone.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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