Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 6 nov. 2025, n° 2312267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Les balcons de la Durance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2312267, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la SCI Les balcons de la Durance demande au tribunal de prononcer la décharge, à titre principal totale, à titre subsidiaire partielle, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé à Digne-les-Bains.
La SCI Les balcons de la Durance soutient que :
-elle sollicite le dégrèvement de sa taxe foncière sur la période en litige, dans la mesure où l’accès au bâtiment en cause a été empêché par un arrêté municipal de mise en sécurité de l’immeuble en date du 30 septembre 2021 ;
-en dehors de la boulangerie devenue vacante en juin 2016, les autres locaux sont vacants depuis 2008, année de leur acquisition ;
-compte tenu de l’impossibilité d’utilisation des locaux, qui ne sont pas raccordés aux réseaux d’eau et d’électricité, la classification de l’immeuble doit l’être dans la catégorie la plus basse de la taxe foncière, à savoir en classe 8.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de la SCI Les balcons de la Durance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les balcons de la Durance demande au tribunal de prononcer la décharge, à titre principal totale, à titre subsidiaire partielle, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé à Digne-les-Bains, parcelle cadastrée AK 337, composé de cinq appartements et deux locaux professionnels, situés 8 rue de la glacière et 7 rue de l’ancienne mairie.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, et à l’appui de sa demande de décharge totale, la SCI requérante doit être regardée comme sollicitant le bénéfice du dégrèvement prévu par l’article 1389 du code général des impôts en raison de l’édiction d’un arrêté municipal de mise en sécurité de l’immeuble en date du 30 septembre 2021.
3. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ».
4. Les dispositions précitées subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
5. A cet égard, dès lors qu’une société possède depuis plusieurs années un immeuble ancien en mauvais état et vacant depuis plusieurs années, la prolongation de cette vacance au cours des années suivantes ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au sein de l’immeuble en cause, situé sur la parcelle cadastrée AK 337 et composé de sept locaux, cinq appartements et deux locaux professionnels, les appartements sont vacants depuis leur acquisition en 2008 et les locaux professionnels le sont depuis 2016. Dans ces conditions, en l’absence de justifications de travaux entrepris sur cette période prolongée de vacance pour rendre l’immeuble habitable, et nonobstant l’intervention le 30 septembre 2021 d’un arrêté municipal de mise en sécurité interdisant l’accès de l’immeuble, la vacance en cause ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la requérante au sens des dispositions précitées.
7. En second lieu, et à l’appui de demande de décharge partielle, la SCI requérante, qui soutient que la classification de l’immeuble doit l’être dans la catégorie la plus basse de la taxe foncière, à savoir en classe 8, doit être regardée comme invoquant l’état de délabrement de son bien au regard des dispositions de l’article 324 H de l’annexe III du code général des impôts en vertu desquelles, dans la détermination de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, lesquelles combinent notamment le caractère architectural de l’immeuble et la qualité de la construction, correspondant respectivement à : catégorie 1 : « nettement somptueux » et « excellente » / catégorie 2 : « particulièrement soigné » et « excellente » / catégorie 3 : « belle apparence » et « très bonne » / catégorie 4 : « belle apparence » et « bonne » / catégorie 5 : « sans caractère particulier » et « bonne » / catégorie 6 : « sans caractère particulier » et « courante » / catégorie 7 : « sans caractère particulier » et « médiocre » / catégorie 8 : « aspect délabré » et « particulièrement défectueuse ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bien en cause a déjà bénéficié d’un dégrèvement en raison de son état de vétusté par l’application d’un coefficient d’entretien de 0,9, et les pièces versées au dossier, incluant un constat d’huissier et sans autre précision de calculs, ne permettent de démontrer que l’administration fiscale aurait commis une erreur d’appréciation dans l’évaluation de la valeur locative du bien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SCI Les balcons de la Durance doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Les balcons de la Durance doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête n° 2312267 de la SCI Les balcons de la Durance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les balcons de la Durance et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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