Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2213124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A… C…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 25 janvier 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant russe né le 22 décembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2015. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 2 mars 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Sarthe du 4 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sa demande de titre de séjour du 10 avril 2017 a été rejetée le 8 novembre 2017. Il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français le 13 avril 2018. Le 26 novembre 2019, M. C… a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 5 octobre 2020, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Par un courrier daté du 30 novembre 2020, M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 25 janvier 2021. Par sa requête, M. C… demande l’annulation des décisions des 5 octobre 2020 et 25 janvier 2021.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 mai 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Baron à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. M. C…, né en Russie en 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2015. Bien que séjournant sur le territoire depuis près de six années à la date de la décision attaquée, sa demande d’asile a été rejetée en mars 2017 et il s’est maintenu en France en méconnaissance de deux précédentes mesures d’éloignement. Si M. C… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en janvier 2028, et qu’ils ont eu ensemble, à la date de la décision attaquée, un enfant né en France le 14 mars 2019, cette communauté de vie, qui n’est établie que depuis la fin de l’année 2019, est toutefois récente à la date de la décision en litige du 5 octobre 2020. A cet égard, les pièces versées au dossier par le requérant, notamment les attestations de membres de sa famille, sont insuffisantes, à elles seules, pour établir la réalité, l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens avec sa concubine depuis 2016. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par ailleurs, si un frère de M. C… réside en France depuis 2010 et ses parents depuis juin 2013, l’intéressé en a longtemps été séparé. Il est en outre constant que M. C… a vécu l’essentiel de son existence en Russie. Enfin, M. C… n’apporte aucun élément permettant d’apprécier ses conditions d’intégration socio-professionnelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a établi en France, à la date du refus en litige, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / (…) ».
6. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de ses liens personnels et familiaux en France, tels que rappelés au point 4 du présent jugement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en adoptant la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. La décision de refus de titre de séjour attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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