Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mars 2025, n° 2505254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B D I, représentante légale des enfants A D, G D, E D et C D, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025, par lequel le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation compte tenu des motifs stéréotypés énoncés qui ne tiennent pas compte de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable garanti par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit par un agent qualifié dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.141-3, L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le délai de quatre-vingt-dix jours prévus au 3° de l’article L. 531-27 ne lui est pas opposable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte au droit d’asile, est contraire à la dignité humaine et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F Hnatkiw
— les observations de Me Hiesse, représentant Mme D I.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D I, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 23 mars 2008, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’elle a sollicité l’asile pour les quatre enfants dont elle est la représentante légale, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D I au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Le 3° de l’article L. 531-27du même code mentionne la situation dans laquelle, » sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « . Enfin, l’article D. 551-17 du même code dispose que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
5. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D I. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». L’article R. 522-2 de ce code précise que : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2025, Mme D I a bénéficié d’un entretien en français, conduit par un agent de l’OFII. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent de l’OFII qui a conduit l’entretien dont s’agit a reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En sixième lieu, Mme D I a présenté une demande d’asile pour les quatre enfants dont elle est la tutrice, enregistrée le 18 février 2025 alors que selon ses propres déclarations, les enfants sont arrivés le 25 décembre 2021. La mère des enfants est décédée le 4 janvier 2023. Mme D I n’explique pas pourquoi elle a attendu plus de deux ans, depuis le décès de la mère des enfants, pour entamer des démarches pour demander l’asile et ne fait état d’aucun élément particulier et légitime justifiant qu’elle présente cette demande d’asile plus de trois ans après l’entrée en France des enfants. Par ailleurs, si elle a déclaré vivre dans des conditions précaires, et que l’un des enfants a besoin de soins médicaux, elle n’a effectué aucune démarche pour obtenir un document médical faisant état d’une vulnérabilité particulière de l’enfant E. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Si elle soutient qu’elle vit dans le dénuement, elle ne démontre toutefois pas ses conditions d’existence depuis 2019 ou depuis 2021, date d’arrivée des enfants, qui ont, par ailleurs, des oncles et des tantes en France. Au surplus, elle a fait état d’un hébergement par un tiers à Montreuil. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et de manière générale d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit d’asile doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D I est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D I, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505254
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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