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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mai 2025, n° 2505618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A C, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 notifié le 5 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une seconde période de 45 jours ;
3°) d’annuler les décisions du 3 août 2024 de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) subsidiairement, de suspendre les effets des décisions du 3 août 2024 de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que d’une part, la décision d’assignation à résidence initiale du 21 mars 2025 a été annulée par un jugement du tribunal du 30 avril 2025 et que d’autre part, la préfète du Rhône n’établit pas avoir régulièrement notifié sa décision du 3 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lieu de pointage à Lyon se trouve à 1h30 de trajet de son domicile situé à Belleville-en-Beaujolais, par les transports en commun ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision du 3 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision du 3 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sa durée est disproportionnée ;
— les effets des décisions du 3 août 2024 doivent être suspendus compte tenu de faits nouveaux faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et il doit être enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.
La préfète du Rhône a transmis des pièces enregistrées le 19 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens :
— et les observations de M. C.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce présentée pour M. C a été enregistrée le 20 mai 2025, postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant kosovare né le 20 décembre 1986. Par un arrêté du 21 mars 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 3 août 2024. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 notifié le 5 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une seconde période de 45 jours à compter de sa date de notification.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite en particulier les éléments relatifs aux conditions de séjour en France de M. C et à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 août 2024 par la préfète du Rhône, à laquelle il n’a pas déférée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation particulière de M. C au regard de sa situation familiale et de son lieu de résidence à Belleville-en-Beaujolais, en assignant l’intéressé dans le département du Rhône avec obligation de pointage bihebdomadaire à Lyon. En outre, la circonstance que la préfète ne mentionne pas le jugement du tribunal du 30 avril 2025 annulant la précédente mesure d’assignation à résidence de l’intéressé prise le 21 mars 2025 n’est pas davantage de nature à révéler un défaut d’examen, dès lors qu’en tout état de cause, cette décision a été annulée au seul motif que la notification régulière de la mesure d’éloignement du 3 août 2024 n’était pas établie, notification dont la préfète justifie désormais dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation particulière.
6. En deuxième lieu, par arrêté du 21 mars 2025, la préfète du Rhône a assigné M. C à résidence dans le département du Rhône pour une période de 45 jours. Par un jugement du 30 avril 2025, non devenu définitif à la date du présent jugement, le tribunal a annulé cet arrêté dès lors que le requérant a contesté avoir reçu notification de la décision du 3 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et que l’autorité préfectorale n’a versé aucun élément de nature à en établir la notification certaine et régulière. Par conséquent, faute de pouvoir établir la notification de cette mesure d’éloignement fondant la décision d’assignation à résidence du 21 mars 2025, M. C était fondé à demander l’annulation de cette dernière décision. En l’espèce, par la décision attaquée du 30 avril 2025, la préfète du Rhône a assigné M. C à résidence pour une seconde période de 45 jours. L’autorité préfectorale produit la notification de la mesure d’éloignement du 3 août 2024 qui fonde la décision en litige, sur laquelle M. C a apposé sa signature, tout en mentionnant « refus de signer ». Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que persiste à affirmer M. C, la décision du 3 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été régulièrement notifiée, et la décision du 30 avril 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence n’est pas dépourvue de base légale. Par ailleurs, cette décision du 30 avril 2025 ne saurait être regardée comme dépourvue de base légale du seul fait de l’annulation, non définitive, de la décision initiale d’assignation à résidence du 21 mars 2025, la décision du 3 août 2024 faisant obligation à M. C de quitter le territoire sans délai permettant à elle seule de fonder légalement le prononcé d’une assignation à résidence aux fins d’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. C soutient que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside à Belleville-en-Beaujolais et doit se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis entre 9h et 18h dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, ce qui représente un trajet de 1h29 par les transports en commun ou 51 minutes en voiture, il ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié susceptible de l’empêcher de satisfaire à cette obligation d’assignation et aux modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect. En outre, M. C précise à l’audience avoir organisé son temps de travail afin de ne pas travailler les lundis et jeudis pour honorer son obligation de pointage. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
9. M. C soutient que la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié, se bornant à faire valoir des considérations générales tenant à la présence de trois de ses enfants à son domicile, ce alors que les plages horaires fixées, les lundis et jeudis entre 9h et 18h doivent être regardées comme suffisamment larges pour lui permettre d’organiser ses déplacements, l’intéressé déclarant en outre ne pas travailler les jours de pointage. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
11. Ainsi qu’il a été exposé, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 3 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ont été régulièrement notifiées le même jour à M. C, qui ne les a pas contestées, de sorte qu’elles sont devenues définitives. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité pour obtenir l’annulation de la décision du 30 avril 2025 l’assignant à résidence et ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 3 août 2024 :
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 août 2024 de la préfète du Rhône devenues définitives, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions du 3 août 2024 :
14. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
15. En l’espèce, ni la naissance de son dernier enfant en juillet 2024, au demeurant non établie et antérieure à la mesure d’éloignement du 3 août 2024, ni la conclusion d’un contrat à durée déterminée du 15 avril au 31 juillet 2025 au sein de la société R-Ventilation, ni la circonstance alléguée à l’audience, dénuée de toute précision datée selon laquelle trois de ses sept enfants seraient placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, ne constituent des circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 3 août 2024, au sens des principes cités au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au bénéfice du conseil de M. C, au titre des frais de l’instance.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Rhône et à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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