Infirmation partielle 19 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2014, n° 12/11351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 mai 2012, N° 09/1534 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2014
N°2014/
Rôle N° 12/11351
C/
Y F
Grosse délivrée le :
à :
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section C – en date du 22 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1534.
APPELANTE
SARL AIXIA, demeurant 1 Impasse de la Source – 13770 VENELLES
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Y F, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/10912 du 31/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) demeurant Acceuil Chartreux – XXX la Fédération – XXX
comparante en personne, assistée de Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Y F a été engagée par la Sarl Aixia, suivant contrat à durée déterminée du 27 octobre 2008 au 28 novembre 2008 à temps partiel en qualité d’agent de service, échelon
1,moyennant une rémunération mensuelle brute de 660,47 € pour 75,83 heures, la convention collective applicable étant celle des entreprise de propreté.
A l’issue de ce contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sans écrit signé de la salariée ce qui fait l’objet de la contestation.
Après convocation à un entretien préalable, par lettre recommandée du 24 avri12009 avec avis de réception, l’employeur a licencié la salariée en ces termes :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 20 avril 2009 à 9h30 au cours duquel nous vous avons exposés les faits qui vous sont reprochés à savoir : – Vous refusez de signer votre contrat de travail,- Vous refusez de mettre vos vêtements de travail,- Des plaintes répétées de clients concernant votre travail malgré plusieurs avertissements verbaux.
Votre attitude et vos explications n’ont modifié en rien notre jugement à votre égard. Nous poursuivons donc notre procédure de licenciement et vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse à compter de ce jour. Compte tenu de la semaine de préavis que nous vous devons, votre dernier jour de travail sera le 30 avril 2009.
Les motifs suivants supportent cette rupture ;- Vous refusez de signer votre contrat de travail – Vous refusez de mettre vos vêtements de travail – Nous recevons des plaintes répétées de clients concernant votre travail malgré plusieurs avertissements verbaux.
Nous vous adresserons vos documents de fin de contrat et solde de tout compte par courrier séparé ».
Par lettre du 4 mai 2009, la salariée a répondu à l’employeur de la façon suivante:
«Je vous écris cette lettre car j’ai bien reçu en recommandé votre courrier de licenciement pour faute le 27 avril 200ç qui m’a surpris. Hors à notre rendez vous du 20 avril 2009 dont j’ai fait présence avec Mr Z Eteinne conseille en droit du travail; Lors de cet entretien vous m’avez bien dit que vous vouliez que je continue à travailler. Nous avons bien éclaircie les faits que vous me reprocher, comme vous dite que je ne veux pas signer le contrat de travail, nous avons discuter de mon refus depuis le 29 novembre 2009 date à laquelle j’ai été embauchée dans votre entreprise. J’ai travailler sans contrat de travail depuis que m’a responsable, Mme X Elsa me la présenter au mois de mars 2009, ce qui est qu’en même normal et comme nous l’avons dit lors de notre entretien dans vos torts. J’ai refusé de signer car au bout de quatre mois de travail sans contrat, j’estime que avec le code du travail, je passe automatiquement en CDI. Hors au bout de conq mois elle veut me faire signer un contrat à durée déterminée de six mois. Voilà ma raison bien justifier surtout que je dépasse les cent cinquante une heure et mon contrat et de temps partiel de cent quinze heure..
En ce qui concerne les tenues qui mon été proposer sont de taille XXL et comme j’ai répéter plusieurs fois que je fessait la taille S et en plus je ne dois pas avoir des tenus de publicités mais des tenus de sécurités . Dont j’ai réclamer et jusqu’à présent je n’ai jamais rien vue, surtout que je monte sur les échafaudages, échelees , nacelles.
Pour les plaintes répétées comme vous le dite de vos clients, je n’ai jamais eux d’avertissement de votre part et jamais de confrontation avec vos clientes. J’ai toujours croiser l’un de vos clientes lors de mon travail au chantier et sa c’est toujours très bien passer avec politesse et courtoisie et je n’ai jamais eux de reproche sur mon lieu de travail ».
Contestant la légitimité de son licenciement, Y F a le 30 octobre 2009 saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence lequel section commerce par jugement en date du 22 mai 2012 a:
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné l’employeur à payer à la salariée:
— 1173 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles de sécurité,
-117,60 € à titre d’indemnité de transport,
-3000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tous préjudices confondus
*débouté l’employeur de sa réclamation reconventionnelle,
*ordonné l’ exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
La Sarl Aixia a le 21 juin 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 juillet 2012, le délégué du premier président a fait droit à la requête de l’employeur et l’a autorisé à consigner la somme de 6223 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour de:
*réformer le jugement déféré,
*dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
*débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
*la condamner à lui verser:
-2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner en tant que de besion la main levée de la consignation autorisée par le premier président,
*condamner l’intimée à prendre en charge les dépens.
Elle soutient:
— que le licenciement est parfaitement légitime,
— sur le premier grief que le fait de refuser de signer le contrat de travail est constitutif d’insubordination, que l’argument opposé par la salariée n’est pas sérieux, cette dernière étant venue travailler pendant 5 mois pour une durée mensuelle de travail de 115 heures outre le quota autorisé par la loi et la convention collective,
— sur le deuxième grief, que la salariée a l’obligation de porter une tenue nécessaire à l’accomplissement de sa fonction ce qu’elle n’a pas fait,
— que le troisième grief qui est attesté par son inspecteur n’est pas contesté par la salariée.
Elle critique le jugement déféré lequel n’a pas sans s’expliquer retenu les pièces qu’elle a produites, qu’il est faux de dire que l’employeur aurait imposé un contrat à durée indéterminée à 115 heures par mois, que la salariée n’a eu aucun perte de salaire et n’avait aucun droit automatique à un temps plein.
Elle s’oppose aux autres demandes arguant:
— de la fiche d’aptitude délivré par le médecin du travail sur le prétendu défaut de visite médicale,
— de l’absence de manquement à l’obligation de sécurité, la salariée n’ayant aucun qualité pour la représenter dans le cadre du contrat de location l’unissant à la société Loxam et le fait d’avoir signé ne signifiant pas avoir travaillé en hauteur,
— de l’absence de rupture vexatoire,
— de l’absence de production par l’intimée de justificatifs de titre de transport collectif.
Aux termes de ses écritures dites responsives, l’intimée conclut:
*au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante,
* à la confirmation du jugement déféré,
* à la condamnation de l’appelante à lui payer outre la prise en charge des dépens:
-2000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que dans le courant du mois de mars 2009, la Sarl Aixia s’est rendue compte qu’elle l’avait fait travailler sans contrat écrit et lui a imposé un contrat à durée indéterminée de 115 heures et anti daté au 28 novembre 2009 alors qu’elle travaillait entre 134 heures et 151 heures par mois , de sorte qu’elle a refusé de signer un tel contrat au rabais et que dans ces conditions, l’employeur a monté un dossier de licenciement pour faute.
Elle fait valoir que l’employeur n’apporte pas la preuve des fautes alléguées, que les attestations des responsables hiérarchiques qu’il produit sont douteuses, qu’il ne verse aucune plainte de clients, qu’il ne lui a jamais adressé de mise en demeure de signer le contrat, ni ne lui a jamais délivré la moindre remontrance ou avertissements, qu’il est faux de dire qu’elle a travaillé 115 heures par mois tout au long de la relation contractuelle, qu’elle même verse au débat des témoignages attestant qu’elle portait bien sa tenue de travail.
Elle insiste sur le non respect des règles de sécurité au motif que l’appelante ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer qui était la personne véritablement aux commandes de la nacelle ce jour là et pour cause il s’agissant bien d’elle.
Elle invoque sur les conditions vexatoires de la rupture le fait que l’employeur l’a disqualifié et l’a soumise à des pressions visant à lui faire signer le contrat en modifiant les heures effectuées.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur les demandes au titre de l’exécution du contrat,
1° sur le défaut de visite médicale d’embauche,
Selon les article R 4624-10 et R 4624-16, le salarié doit bénéficier:
— d’une part d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail,
— d’autre part d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt- quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé, le premier de ces examens ayant lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche.
L’article 8 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit que ' tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’engagement ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’engagement , sauf en cas de changement d’entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l’article R 241-48 du code du travail ….'
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat doit assurer l’effectivité de la visite médicale d’embauche et des visites périodiques.
En l’espèce, l’employeur produit au débat la fiche d’aptitude du 24 avril 2009 établie par le médecin du travail où il est coché au type de visite ' périodique’ et où il est ainsi libellé 'la salariée est apte. Ports de gants et de blouse. Cette conclusion professionnelle est valable 24 mois pour l’entreprise citée et 6 mois pour tout autre entreprise pour le poste de travail identique à celui cité sur le présent avis'.
Au vu de cette seule pièce, la preuve n’est pas rapportée que la salariée a bien effectuée la visite médicale d’embauche ni qu’avant cette embauche, elle aurait travaillé pour une autre entreprise de propreté et qui lui aurait fait passé des visites périodiques conservant une validité auprès du nouvel employeur du même secteur d’activité.
En conséquence, il apparaît que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation pour l’embauche, la pièce produite concernant la visite périodique laquelle a eu lieu après l’entretien préalable .
Quand bien même aucun incident imputable à ce défaut n’est survenu durant la relation de travail, la salariée est fondée à obtenir réparation du préjudice, qui lui a été nécessairement causé par ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat.
L’employeur, sera donc condamné de ce chef au paiement de la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts de sorte que le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués.
2° sur le non respect des règles de sécurité,
La salariée sur ce manquement qu’elle impute à l’employeur à propos de l’utilisation d’une nacelle sans permis produit un contrat de location daté du 30 avril 2009 d’une nacelle souscrit auprès de la société Loxam Rental, contrat signé par la salariée étant observé que la commande a été faite par Mme X et la date d’enlèvement est le 30 avril 2009 8h35.
En l’état de ce seul document, il n’est pas démontré que la salariée ait eu à se servir de cette nacelle dès lors à la date de la facture aussi bien qu’à celle de l’enlèvement, c’est à dire le 30 avril 2009, la salariée était déjà licenciée et ne faisait plus partie des effectifs de la Sarl Aixia.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la réclamation à ce titre et le jugement déféré sera reformé de ce chef.
3° sur l’indemnité de transport,
La réformation du jugement déféré s’impose également sur cette réclamation dans la mesure où la salariée n’apporte pas la justification de l’utilisation des transports collectifs publics pour ses déplacements travail ou en l’absence d’un tel service de l’utilisation d’un véhicule personnel.
II sur le licenciement
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient
d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement ci dessus reproduite vise trois griefs à l’endroit de la salariée à savoir le refus de signer le contrat de travail, le refus de mettre ses vêtements de travail, les plaintes répetées des clients concernant votre travail malgré plusieurs avertissements verbaux
L’employeur produit au débat:
— les bulletins de salaire du 27 octobre 2008 à avril 2009 desquels il ressort que la salariée a travaillé en octobre 31 heures, en novembre 151,67 heures plus 6 heures supplémentaires( le bulletin mentionnant un rappel d’heures de 11 heures) , en décembre 134,25 heures, en janvier 143,50 heures, en février 115,75 heures, en mars115 heures plus 7,75 heures complémentaires en avril 87,75 heures,
— trois attestations:
— celle de C D inspecteur à la Sarl Aixia lequel déclare que « pendant la période du 1er semestre 2009, j’ai reçu de nombreuses plaintes après l’intervention de B F Y qui était affecté au nettoyage de la vitrerie et à certains travaux ponctuels. Les plaintes portaient sur la mauvaise qualité des prestations et sur le comportement de B F Y et il s’agissait principalement des clients Waid, Truffaut, Elis et Seso. » ,
— celle d’Elsa X responsable d’exploitation qui certifie que 'B F Y a toujours refusé de signer son contrat de travail malgré mes demandes répétées. Par ailleurs, B Y refusait de porter les vêtements de travaux que je lui avais personnellement remis ( de plus ils étaient parfaitement à sa taille (M)',
— copie du contrat à durée indéterminée non signé par la salariée en date du 29 novembre 2008 et prévoyant une durée de travail de 115 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute de 1001,65 €, les horaires prévus étant du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 8h30 à 15 h,
— copie du procès-verbal de l’entretien préalable du 20 avril 2009, signé par la salariée, son conseiller et la responsable des ressources humaines.
La salariée pour sa part verse:
— également les bulletins de salaire sur la période travaillée,
— une attestation de Ibtisam Hacini amie d’enfance et voisine qui déclare que Y F portait bien ses tenues de travail à chaque fin de journée et précise l’avoir déjà vue à plusieurs reprises en tenue Gilet sans manche Aixi’ bleu qui n’était pas à sa taille,
— l’attestation de Dalila Aissa Mamoune éducatrice spécialisée secteur marseille 13/14 ème qui précise que lors de ses différentes rencontres avec Y F portait bien la tenue de travail.
Au vu des ces pièces fournies par les deux parties, il apparaît que le troisième grief sur la qualité du travail de la salariée n’est nullement établi, l’attestation de l’inspecteur de l’entreprise étant très générale et imprécise quant aux détails des plaintes reçues, à leur date, à la nature des reproches faits sur le travail ou sur le comportement lors d’interventions également non circonscrites dans le temps de sorte qu’en l’absence de production des plaintes elles même ou d’attestations de clients venant les corroborer, ce grief insuffisamment démontré ne peut être retenu. De plus, il est permis d’observer que l’employeur n’apporte le moindre indice sur les prétendus avertissements verbaux qui auraient notifiés à la salariée.
S’agissant du deuxième grief, il en est de même. En effet, l’attestation de la responsable d’exploitation qui a elle même représenté l’employeur pour mener l’entretien préalable et paraît même être à l’examen des signatures la personne qui a signé la lettre de licenciement ne peut avoir de valeur probante suffisante d’autant qu’elle est contredite par les éléments fournis par la salariée non seulement sur le port des vêtements mais sur la taille qui lui fallait.
Enfin en ce qui concerne le premier grief, il doit être également écarté dans la mesure où il ne repose que sur le témoignage de Mme X qui s’avère ainsi qu’il a été ci dessus vicié dans la mesure où cette dernière ne peut tout à la fois attester et représenter l’employeur et où l’employeur n’a procédé à aucun mise en demeure de signer le contrat. L’examen des bulletins de salaires démontre que la salariée n’a fait 115 heures de travail que sur deux mois complets février et mars 2009 de sorte que son argumentation paraît la plus crédible et qu’il ne peut lui être reproché son refus de signer le contrat.
Au surplus, le doute sur ce grief devant profiter à la salariée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a alloué à titre de dommages et intérêts 3000 € somme dont l’intimée demande confirmation et est justifiée eu égard à son ancienneté.
III Sur les autres demandes ou sur les demandes annexes
Aucun dommage et intérêt complémentaire ne saurait être alloué, la preuve de la rupture dans des conditions vexatoires n’est pas établie.
Eu égard au résultat du présent litige, la demande reconventionnelle de l’appelante pour exécution fautive du contrat de travail ou pour procédure abusive ne peut prospérer.
Par contre, il convient d’ordonner la main levée de la consignation sauf à ce que l’employeur règle la condamnation mise à sa charge.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la salariée laquelle a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale pour la procèdure de première instance et celle d’appel.
L’employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant alloué pour défaut de visite d’embauche et en ce qu’il a accordé à la salariée un rappel d’indemnité de transports, des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Aixia à payer à Y F les sommes suivantes y compris celle confirmée:
-350 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d’embauche,
-3000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Ordonne la main levée de la consignation sauf à ce que la Sarl Aixia s’acquitte de la condamnation mise à sa charge.
Condamne la Sarl Aixia aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés selon les formes propres à l’aide juridictionnelle totale au bénéfice de laquelle Y F a été admise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congés payés
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Distribution exclusive ·
- Arbitrage ·
- Principe ·
- Préjudice ·
- Contrats
- Repos hebdomadaire ·
- Voyageur ·
- Personnel roulant ·
- Salarié ·
- Transport routier ·
- Durée ·
- Travail ·
- Convention collective nationale ·
- Ligne ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Demande ·
- Côte
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Crèche ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Enlèvement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Transport
- Sociétés civiles immobilières ·
- Audit ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Taux légal ·
- Formation ·
- Prêt ·
- Conseil ·
- Gérant ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Embryon ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Lit ·
- Transfert ·
- Santé publique ·
- Tarification ·
- Sanction ·
- Pierre
- Permis de construire ·
- Pont ·
- Garantie de passif ·
- Assistant ·
- Part sociale ·
- Actif ·
- Acte authentique ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interruption
- Cdd ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Cdi ·
- Offre d'emploi ·
- Période d'essai ·
- Emploi ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Forme des référés ·
- Boisson ·
- Production ·
- Instance ·
- Annulation ·
- Meubles corporels
- Patrimoine ·
- Licence ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Revendication ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Modérateur ·
- Transfert ·
- Propriété
- Vice caché ·
- Habitation ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Usage ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Acte authentique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.