Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2214956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A… C…, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation et la décision du 23 septembre 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions nécessaires et a transmis les documents demandés au soutien de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 29 décembre 1964, a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française par décret. Par une décision du 28 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a classé sans suite cette demande. Mme C… a introduit un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 23 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle du 28 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit (…) 1° Son acte de naissance (…). Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 29 novembre 2021 de les produire dans un délai de deux mois, l’original légalisé rédigé en langue française, d’une part, de son acte de naissance et, d’autre part, du jugement supplétif de son acte de naissance. Si la requérante se prévaut des difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir ces documents auprès de l’ambassade du Congo, elle n’a obtenu les documents demandés que postérieurement au délai qui lui avait été imparti. La circonstance que la requérante produise le document en cause dans le cadre de la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le ministre pouvant classer sans suite la demande dès lors que le demandeur n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci. Par suite, le ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précitées en décidant du classement sans suite de la demande présentée par Mme C….
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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